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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 52. Caractéristiques déterminant le classement en tant que capitaux propres de niveau 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 52. Caractéristiques déterminant le classement en tant que capitaux propres de niveau 1

1. Les caractéristiques auxquelles fait référence l'article précédent sont les suivantes :

a) L'élément des capitaux propres de base, 1r. lorsqu'il s'agit d'éléments visés au point 1r. de l'article 51.a), a un rang inférieur à celui de toutes les autres créances en cas de procédures de liquidation à l'égard de l'entité d'assurance ou de réassurance ; et 2n. lorsqu'il s'agit d'éléments visés au point 3r. de l'article 51.a) et 51.b), a un rang égal ou supérieur à celui des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, mais inférieur à celui des capitaux propres de base de niveau 2 ou 3 qui présentent les caractéristiques indiquées aux articles 54 et 56 respectivement, et inférieur à celui des créances de tous les preneurs et bénéficiaires d'assurance créanciers non subordonnés.

b) L'élément des capitaux propres de base ne peut présenter de caractéristiques susceptibles de provoquer l'insolvabilité de l'entité d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus d'insolvabilité de l'entité.

c) L'élément des capitaux propres de base doit être immédiatement disponible pour absorber des pertes.

d) L'élément des capitaux propres de base doit absorber des pertes au moins en cas de non-respect du capital de solvabilité requis et ne doit pas faire obstacle à la recapitalisation de l'entité d'assurance ou de réassurance.

e) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés au point 3r. de l'article 51.a) et 51.b), possède l'un des mécanismes d'absorption des pertes du principal suivants, lequel est activé par l'événement déclencheur défini au paragraphe 8 : 1r. réduction du montant nominal ou principal de l'élément des capitaux propres, conformément aux dispositions du paragraphe 5 ; 2n. conversion automatique de l'élément des capitaux propres de base en l'élément visé au point 1r. de l'article 51.a), conformément aux dispositions du paragraphe 6 ; 3r. un mécanisme d'absorption des pertes du principal qui aboutit à un résultat équivalent à celui des mécanismes mentionnés précédemment au présent paragraphe ;

e) L'élément des capitaux propres doit remplir l'un des critères suivants : 1r. lorsqu'il s'agit de l'élément visé au point 1r. de l'article 51.a), il n'a pas de date d'échéance. 2n. lorsqu'il s'agit des éléments visés au point 3r. de l'article 51.a) ou à l'article 51.b), il n'a pas de date d'échéance ; la première possibilité contractuelle de le rembourser ou de le racheter ne se concrétisera pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'émission.

f) L'élément des capitaux propres visé au point 3r. de l'article 51.a) et 51.b) ne peut faire l'objet d'un remboursement ou d'un rachat entre cinq et dix ans après la date d'émission que lorsque le capital de solvabilité requis de l'entité est dépassé avec une marge appropriée, compte tenu de la situation de solvabilité de l'entité.

g) L'élément des capitaux propres, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux points 1r., 3r. et 4t. de l'article 51.a) et à l'article 51.b), ne peut être remboursé ou racheté qu'au choix de l'entité d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou rachat doit être soumis à l'approbation de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.

h) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux points 1r., 3r. et 4t. de l'article 51.a) et à l'article 51.b), ne comporte aucune incitation à son remboursement ou rachat qui augmente la probabilité qu'une entité d'assurance ou de réassurance les rembourse ou les rachète lorsqu'elle a la possibilité de le faire.

i) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux points 1r., 3r. et 4t. de l'article 51.a) et à l'article 51.b), entraîne la suspension de son remboursement ou rachat lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou, si le remboursement ou rachat entraîne ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que le remboursement ou rachat ne puisse entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis.

j) Nonobstant les dispositions de la lettre précédente, l'élément des capitaux propres de base ne peut faire l'objet d'un remboursement ou d'un rachat lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou si le remboursement ou rachat entraîne ce non-respect, que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1r. que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances ait renoncé exceptionnellement à la suspension du remboursement ou rachat de cet élément ; 2n. que l'élément soit échangé contre un autre élément des capitaux propres de niveau 1 au moins de même qualité ou devienne un tel élément ; 3r. que le minimum de capital requis soit respecté après le remboursement ou rachat.

k) L'élément des capitaux propres de base doit remplir l'un des critères suivants : 1r.

Lorsqu'il s'agit de l'élément visé au point 1r. de l'article 51.a), soit les accords légaux ou contractuels régissant l'élément des capitaux propres, soit la législation applicable dans la Principauté d'Andorre, doivent permettre l'annulation des distributions relatives à cet élément lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou si la distribution entraîne ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que la distribution ne puisse entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis. 2n.

Lorsqu'il s'agit des éléments visés au point 3r. de l'article 51.a) et 51.b), les termes de l'accord contractuel régissant l'élément des capitaux propres doivent prévoir l'annulation des distributions relatives à cet élément lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou si la distribution entraîne ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que la distribution ne puisse entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis. 3r.

L'élément des capitaux propres de base ne peut permettre une distribution lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou si la distribution d'un élément des capitaux propres de base entraîne ledit non-respect, que si toutes les conditions suivantes sont remplies : - que l'Autorité de supervision ait renoncé exceptionnellement à l'annulation des distributions ; - que la distribution n'affaiblisse pas davantage la situation de solvabilité de l'entité d'assurance ou de réassurance ; - que le minimum de capital requis soit respecté après la réalisation de la distribution.

l) L'élément des capitaux propres est libre de tout engagement.

m) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux points 1r., 3r. et 4t. de l'article 51.a) et à l'article 51.b), offre à l'entité d'assurance ou de réassurance une pleine flexibilité quant aux distributions y afférentes.

2. Aux fins du présent article, l'échange d'un élément des capitaux propres de base contre un autre élément des capitaux propres de base de niveau 1 ou sa conversion en cet élément, ou le remboursement ou rachat d'un élément des capitaux propres de niveau 1 au moyen du produit d'un nouvel élément des capitaux propres de base au moins de même qualité, n'est pas considéré comme un remboursement ou un rachat.

3. Aux fins du paragraphe 1 lettre

n) du présent article, lorsqu'il s'agit des éléments des capitaux propres de base visés au point 1r. de l'article 51.a), il existe une pleine flexibilité quant aux distributions lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) qu'il n'existe pas de traitement préférentiel quant à l'ordre des paiements des distributions, et que les termes de l'accord contractuel régissant l'élément des capitaux propres ne prévoient pas de droits préférentiels au paiement de distributions ;

b) que les distributions soient payées au moyen d'éléments distribuables ;

c) que le niveau des distributions ne soit pas déterminé sur la base du montant auquel l'élément des capitaux propres a été acquis au moment de l'émission et qu'il n'existe ni plafond ni aucune autre restriction quant au niveau maximal des distributions ;

d) que l'entité d'assurance ou de réassurance n'ait aucune obligation d'effectuer des distributions ;

e) que l'absence de paiement de distributions ne constitue pas un cas de défaut de paiement de la part de l'entité d'assurance ou de réassurance ;

f) que l'annulation de distributions n'impose aucune restriction à l'entité d'assurance ou de réassurance.

4. Aux fins du paragraphe 1 lettre

n) du présent article, lorsqu'il s'agit des éléments des capitaux propres de base visés au point 3r. de l'article 51.a) et à l'article 51.b), il existe une pleine flexibilité quant aux distributions lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) que les distributions soient payées au moyen d'éléments distribuables ;

b) que les entités d'assurance et de réassurance disposent à tout moment d'un plein pouvoir discrétionnaire pour annuler des distributions relatives à l'élément des capitaux propres pendant une durée limitée et de manière non cumulative et puissent utiliser les paiements annulés sans aucune restriction pour honorer leurs obligations à leur échéance ;

c) qu'il n'existe aucune obligation de remplacer la distribution par toute autre forme de paiement ;

d) qu'il n'existe aucune obligation d'effectuer des distributions dans le cas où des distributions sont effectuées au titre d'un autre élément des capitaux propres ;

e) que l'absence de paiement de distributions ne constitue pas un cas de défaut de paiement de la part de l'entité d'assurance ou de réassurance ; et

f) que l'annulation de distributions n'impose aucune restriction à l'entité d'assurance ou de réassurance.

5. Aux fins du point 1r du paragraphe 1.e) du présent article, la valeur du montant nominal ou principal de l'élément des capitaux propres de base est réduite de manière à réduire l'ensemble des éléments suivants :

a) la créance du titulaire de cet élément en cas de procédures de liquidation ;

b) le montant à payer lors du remboursement ou du rachat de cet élément ; et

c) les distributions payées au titre de cet élément.

6. Aux fins du point 2n du paragraphe 1.e), les dispositions régissant la conversion de l'élément des capitaux propres de base visé au point 1r. de l'article 51.a) doivent préciser l'un des aspects suivants :

a) le taux de conversion ;

b) la limite concernant le montant de conversion autorisé ; et

c) une fourchette dans laquelle les instruments seront convertis en l'élément des capitaux propres de base prévu au point 1r. de l'article 51.a).

7. Le montant nominal ou principal de l'élément des capitaux propres de base doit absorber des pertes lorsque l'événement déclencheur se concrétise. L'absorption de pertes résultant de l'annulation ou de la réduction de distributions n'est pas jugée suffisante pour être considérée comme un mécanisme d'absorption des pertes du principal conformément au paragraphe 1.e).

8. L'événement déclencheur visé au paragraphe 1.e) et au paragraphe précédent consiste en un non-respect significatif du capital de solvabilité requis. Aux fins du présent paragraphe, le non-respect du capital de solvabilité requis est considéré comme significatif lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :

a) que le montant des éléments des capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis soit égal ou inférieur à 75% du capital de solvabilité requis ;

b) que le montant des éléments des capitaux propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis soit égal ou inférieur au minimum de capital requis ; ou

c) que le respect du capital de solvabilité requis ne soit pas rétabli dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le non-respect a été constaté pour la première fois.

9. Aux fins du paragraphe 1, lettres d),

j) et

l) du présent article, les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme des références au minimum de capital requis lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se concrétise avant le non-respect du capital de solvabilité requis

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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