Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50. Classement des fonds propres en niveaux : règles générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Classement des fonds propres en niveaux : règles générales
1. Les éléments des fonds propres doivent être classés dans les trois niveaux indiqués au paragraphe 4 du présent article, selon qu'il s'agit d'éléments de fonds propres de base ou auxiliaires et selon la mesure dans laquelle ils présentent les caractéristiques suivantes :
a) Disponibilité permanente : l'élément est totalement disponible, ou peut être appelé, pour absorber des pertes tant en continuité d'exploitation de l'entité qu'en cas de liquidation.
b) Subordination : en cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour absorber des pertes et le remboursement de l'élément à son détenteur n'est admis qu'après que toutes les autres obligations ont été honorées, y compris les obligations découlant des contrats d'assurance et de réassurance.
2. Lorsqu'il est évalué dans quelle mesure les éléments des fonds propres présentent et conservent dans le temps les caractéristiques mentionnées au paragraphe 1, la durée de l'élément doit être dûment prise en considération, notamment s'il a une durée déterminée ou non. Lorsqu'il s'agit d'un élément des fonds propres à durée déterminée, il doit être tenu compte du caractère suffisant de la durée de l'élément par rapport à la durée des engagements d'assurance et de réassurance de l'entité.
3. En outre, il doit être tenu compte du fait que l'élément est libre :
a) D'obligations ou d'incitations au remboursement du montant nominal.
b) De dépenses (charges) fixes obligatoires.
c) De tout autre engagement présent ou futur autre que son apport à l'entité d'assurance ou de réassurance.
4. Les éléments des fonds propres doivent être classés dans les trois niveaux 1, 2 et 3 conformément aux dispositions des paragraphes suivants.
Art. 50 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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