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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 49. Traitement des participations dans la détermination des fonds propres de base

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 49. Traitement des participations dans la détermination des fonds propres de base

1. Aux fins de la détermination des fonds propres de base des entités d'assurance et de réassurance, les fonds propres de base doivent être diminués de la valeur intégrale des participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui dépassent 10% des éléments des points 1r., 2n. et 4t. de l'article 51.a).

2. Aux fins de la détermination des fonds propres de base des entités d'assurance et de réassurance, les fonds propres de base mentionnés à l'article 48.1 doivent être diminués de la partie de la valeur des participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers, autres que celles prévues au paragraphe précédent, qui dépasse 10% des éléments des points 1r., 2n. et 4t. de l'article 51.a).

3. Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, les entités d'assurance et de réassurance ne déduisent pas les participations stratégiques qui sont, le cas échéant, incluses dans le calcul du capital de solvabilité.

4. Les déductions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être effectuées au niveau auquel la participation a augmenté les fonds propres de l'entité liée, de la manière suivante :

a) Les détentions d'éléments de capital de niveau 1 d'établissements de crédit et d'établissements financiers doivent être déduites des éléments inclus à l'article 51.a) et b).

b) Les détentions d'instruments de capital de niveau 2 d'établissements de crédit doivent être déduites des éléments des fonds propres de base de l'article 53.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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