Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 112. Inclusion de la participation proportionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 112. Inclusion de la participation proportionnelle
1. Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il doit être tenu compte de la participation proportionnelle que l'entité participante détient dans ses entités liées. Cette participation proportionnelle correspond :
a) si la méthode de consolidation comptable est utilisée, aux pourcentages utilisés pour établir les comptes consolidés ; ou
b) si la méthode de déduction et d'agrégation est utilisée, à la proportion du capital souscrit que détient, directement ou indirectement, l'entité participante.
2. Toutefois, et indépendamment de la méthode appliquée, lorsque l'entité liée est une entité filiale et ne dispose pas de capitaux propres éligibles d'un montant suffisant pour couvrir le capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale doit être prise en compte.
3. Lorsque, selon l'autorité de supervision, la responsabilité de l'entité mère qui détient une participation dans le capital se limite strictement à cette participation, le superviseur du groupe peut permettre que le déficit de solvabilité de l'entité filiale soit pris en compte de manière proportionnelle.
Art. 112 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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