Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Calcul des provisions techniques : règles générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Calcul des provisions techniques : règles générales
1. La valeur des provisions techniques prévues à l'article 40 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances est égale à la somme de la meilleure estimation et d'une marge de risque, lesquelles doivent toutes deux être calculées conformément aux dispositions des paragraphes suivants.
2. La meilleure estimation doit correspondre à la moyenne des flux de trésorerie futurs pondérée par leur probabilité, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent par application de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente, c'est-à-dire à la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs.
3. Le calcul de la meilleure estimation doit être fondé sur des informations actualisées et fiables et sur des hypothèses réalistes et doit être effectué selon des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.
4. La projection des flux de trésorerie utilisée pour le calcul de la meilleure estimation doit tenir compte de l'ensemble des entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour liquider les engagements d'assurance et de réassurance pendant toute leur durée de validité, conformément aux dispositions de l'article 41.a) du présent Règlement.
5. La meilleure estimation doit être calculée brute, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et, le cas échéant, des entités à vocation spéciale.
6. La marge de risque doit être telle qu'elle garantisse que la valeur des provisions techniques soit équivalente au montant que les entités d'assurance et de réassurance exigeraient vraisemblablement pour pouvoir reprendre et honorer les engagements d'assurance et de réassurance. La marge de risque est calculée selon la formule figurant à l'article 42.1 du présent Règlement.
7. Les entités d'assurance et de réassurance doivent calculer séparément la meilleure estimation et la marge de risque. Toutefois, lorsque les flux de trésorerie futurs liés aux engagements d'assurance ou de réassurance peuvent être répliqués de manière fiable au moyen d'instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable, la valeur des provisions techniques liées à ces flux de trésorerie futurs doit être déterminée sur la base de la valeur de marché desdits instruments financiers. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de calculer séparément la meilleure estimation et la marge de risque. Lorsque les entités d'assurance et de réassurance calculent séparément la meilleure estimation et la marge de risque, la marge de risque doit être égale au coût du financement du capital de solvabilité requis exigible pour reprendre les engagements d'assurance et de réassurance pendant leur durée de validité.
8. La fiabilité visée au paragraphe précédent doit être évaluée conformément aux lettres
a) et
b) du présent paragraphe ; et lorsque les dispositions du paragraphe précédent et du présent paragraphe sont remplies, les provisions techniques doivent être évaluées comme un tout conformément à la lettre
c) de ce même paragraphe.
a) La réplication des flux de trésorerie est considérée comme fiable lorsque ces flux de trésorerie sont répliqués quant à leur montant et à leur moment de survenance au regard des risques sous-jacents à ces flux de trésorerie et dans tous les scénarios possibles. Les flux de trésorerie suivants liés à des engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent pas être répliqués de manière fiable : 1r. les flux de trésorerie liés à des engagements d'assurance ou de réassurance qui dépendent de la probabilité que les preneurs d'assurance exercent les options contractuelles, y compris celles relatives à la cessation et au rachat ; 2n. les flux de trésorerie liés à des engagements d'assurance ou de réassurance qui dépendent du niveau, de la tendance ou de la volatilité des taux de mortalité, d'invalidité, de maladie et de morbidité ; et 3r. toutes les dépenses engagées du fait de la gestion des engagements d'assurance et de réassurance.
b) Les instruments financiers sont considérés comme des instruments financiers pour lesquels une valeur de marché fiable peut être observée lorsqu'ils sont négociés sur un marché actif, profond, liquide et transparent. Lorsque les prix de cotation sur le marché sont utilisés, leur utilisation doit être fondée sur les critères relatifs aux marchés actifs établis dans les normes internationales de comptabilité.
c) Les entités d'assurance et de réassurance déterminent la valeur des provisions techniques sur la base du prix de marché des instruments financiers utilisés pour la réplication.
9. Le taux du coût du capital doit être égal au taux supplémentaire, au-delà du taux d'intérêt sans risque pertinent, que devrait supporter une entité d'assurance ou de réassurance pour détenir un montant de capitaux propres éligibles égal au capital de solvabilité requis exigible pour reprendre les engagements d'assurance et de réassurance pendant leur durée de validité. Ce taux doit être le même pour toutes les entités d'assurance et de réassurance et doit être révisé périodiquement par une décision de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
Art. 24 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.