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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 33. Qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33. Qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques

1. Les entités d'assurance et de réassurance doivent appliquer les processus et procédures internes nécessaires pour garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, ainsi que pour garantir que les hypothèses sur lesquelles se fonde le calcul soient comparées périodiquement avec l'expérience.

2. Lorsque la comparaison met en évidence un écart systématique entre l'expérience et les calculs effectués, l'entité doit procéder aux ajustements nécessaires des méthodes actuarielles ou des hypothèses utilisées.

3. Sans préjudice des dispositions des deux paragraphes précédents, les données utilisées dans le calcul des provisions techniques doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) que les données comprennent des informations historiques suffisantes pour évaluer les caractéristiques des risques sous-jacents et identifier les tendances des risques ;

b) que les données soient disponibles pour chaque groupe de risques homogène pertinent utilisé dans le calcul des provisions techniques, et qu'aucune donnée pertinente ne soit exclue du calcul des provisions techniques sans que cette exclusion soit dûment justifiée ;

c) que les données ne contiennent pas d'erreurs significatives ;

d) que les données de différentes périodes utilisées pour une même estimation soient cohérentes ;

e) que les données soient enregistrées en temps opportun et de manière cohérente dans le temps ;

f) que le montant et la nature des données garantissent que les estimations réalisées dans le calcul des provisions techniques sur la base de ces mêmes données ne comportent pas d'erreur d'estimation significative ;

g) que les données soient cohérentes avec les hypothèses sur lesquelles se fondent les techniques actuarielles et statistiques qui leur sont appliquées lors du calcul des provisions techniques ;

h) que les données reflètent de manière adéquate les risques auxquels l'entité d'assurance ou de réassurance est exposée en ce qui concerne ses engagements d'assurance et de réassurance ;

i) que les entités d'assurance et de réassurance connaissent l'origine des données utilisées et les hypothèses ou méthodes utilisées pour leur traitement ;

j) que les données aient été recueillies, traitées et appliquées de manière transparente et structuré sur la base d'un processus documenté comprenant : 1r. la définition des critères applicables en ce qui concerne la qualité des données et une évaluation de cette qualité, y compris des normes qualitatives et quantitatives spécifiques pour différentes séries de données ; 2n. l'utilisation et l'établissement des hypothèses utilisées dans la collecte, le traitement et l'application des données ; et 3r. le processus de mise à jour des données, ainsi que la fréquence des mises à jour et les circonstances qui déterminent des mises à jour supplémentaires ;

k) que les entités d'assurance ou de réassurance garantissent que leurs données sont utilisées de manière cohérente dans le temps pour calculer les provisions techniques. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, une erreur d'estimation dans le calcul des provisions techniques est considérée comme significative lorsqu'elle peut influencer la prise de décisions ou le jugement des utilisateurs du résultat du calcul, y compris l'autorité de supervision.

4. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des données provenant d'une source externe, à condition que, outre le respect des conditions requises prévues aux paragraphes précédents du présent article, elles remplissent toutes les conditions suivantes :

a) que les entités d'assurance ou de réassurance puissent démontrer que l'utilisation de ces données est plus appropriée que l'utilisation de données disponibles auprès d'une source interne ;

b) que les entités d'assurance ou de réassurance connaissent l'origine de ces données et les hypothèses ou méthodes utilisées pour leur traitement ;

c) que les entités d'assurance ou de réassurance identifient toute tendance de ces données et la variation, dans le temps ou d'une série de données à l'autre, des hypothèses ou méthodes dans l'utilisation de ces données ; et

d) que les entités d'assurance ou de réassurance puissent démontrer que les hypothèses et les méthodes visées aux lettres

b) et

c) ci-dessus reflètent les caractéristiques du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance de l'entité d'assurance ou de réassurance.

5. Lorsque les données ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe précédent, les entités d'assurance et de réassurance doivent documenter de manière adéquate leurs limitations, en indiquant si elles remédient à ces limitations et en incluant, le cas échéant, une description de la manière d'y remédier, ainsi que l'organe ou les organes au sein de l'entité d'assurance ou de réassurance responsable de cette tâche.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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