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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 109. Méthode de calcul de la solvabilité du groupe fondée sur la consolidation comptable (méthode 1)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 109. Méthode de calcul de la solvabilité du groupe fondée sur la consolidation comptable (méthode 1)

1. Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entité d'assurance ou de réassurance participante doit être effectué à partir des comptes consolidés. La solvabilité du groupe de l'entité d'assurance ou de réassurance participante résulte de la différence entre les grandeurs suivantes :

a) les capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés à partir des données consolidées ; et

b) le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé à partir des données consolidées (capital de solvabilité requis du groupe consolidé).

2. Le capital de solvabilité requis du groupe consolidé doit être calculé soit conformément à la formule standard, en suivant les principes définis dans le présent Règlement pour le calcul du capital de solvabilité requis, soit au moyen d'un modèle interne approuvé par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances à la demande de l'entité dominante du groupe.

3. Le capital de solvabilité requis du groupe consolidé est constitué, au minimum, de la somme des éléments suivants :

a) le capital minimum requis de l'entité d'assurance ou de réassurance participante ; et

b) la part proportionnelle du capital minimum requis des entités d'assurance ou de réassurance liées.

4. Le minimum susmentionné doit être couvert par des capitaux propres de base éligibles dans les termes de l'article 40 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances et du présent Règlement.

5. Afin de déterminer si ces capitaux propres éligibles peuvent être considérés comme aptes à couvrir le capital minimum de solvabilité requis du groupe consolidé, les principes établis par les entités individuelles doivent être appliqués, moyennant les adaptations nécessaires.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 109 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-109

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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