Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Demande de déclaration d'équivalence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Demande de déclaration d'équivalence
1. La procédure de déclaration d'équivalence d'un régime de supervision étranger en matière d'assurances et de réassurances est engagée à la demande d'une entité d'assurance ou de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre.
2. La demande peut être présentée conjointement avec la demande d'autorisation d'une succursale régie par le présent chapitre ou à un moment ultérieur au moyen d'un dossier distinct.
3. Par la demande, il doit être demandé à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances de rendre une décision déclarant que dans l'État d'origine de l'entité demanderesse, ou de la société mère de son groupe, est en vigueur un régime prudentiel de supervision en matière de solvabilité dont la qualité et l'efficacité sont au moins équivalentes à celles du régime établi dans la Principauté d'Andorre, de sorte que le régime prudentiel de supervision appliqué dans l'État d'origine respectif est accepté comme suffisant et satisfaisant.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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