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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition additionnelle quatrième. Procédures administratives spéciales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition additionnelle quatrième. Procédures administratives spéciales

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances et par le présent Règlement, les procédures traitées en application de ladite disposition sont régies par les dispositions du texte refondu du Code de l'Administration approuvé par le Décret du 15 juillet 2015.

2. Procédure de supervision par contrôle fiscal. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, afin d'accomplir les missions que lui confient la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances et le présent Règlement, doit exercer ses pouvoirs de supervision par contrôle fiscal conformément aux règles suivantes :

a) Les opérations de contrôle fiscal doivent être menées par les fonctionnaires et le personnel dûment habilité de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.

b) La procédure administrative de supervision par contrôle fiscal doit être ouverte par un acte du directeur de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, qui doit être notifié à l'entité ou à la personne contrôlée. Cet acte doit identifier les personnes chargées des opérations de contrôle et indiquer l'objet des vérifications à effectuer.

c) Lorsque les opérations de contrôle sont menées au siège social, dans les agences, les succursales, les délégations, les bureaux, les locaux ou en tout autre lieu où s'exerce l'activité de l'entité ou de la personne contrôlée ou où se trouve la documentation requise, l'entité ou la personne contrôlée doit mettre à la disposition du contrôle fiscal l'espace physique et les moyens auxiliaires nécessaires pour faciliter la réalisation desdites opérations.

d) Le contrôle fiscal peut demander à l'entité ou à la personne contrôlée d'adresser des communications à des tiers afin de solliciter des éclaircissements ou des informations dans le but de confirmer des soldes ou de déterminer la véracité des faits déclarés par l'entité ou la personne contrôlée, l'authenticité des documents présentés au contrôle fiscal, ou la portée et les conséquences de certaines opérations. Le contrôle fiscal peut exiger que le texte de la communication reçoive son autorisation et que, le cas échéant, la réponse à celle-ci soit adressée directement à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.

e) Les autorités, les responsables de bureaux ou de services publics et, en général, les personnes exerçant des fonctions publiques dans la Principauté d'Andorre doivent prêter au contrôle fiscal, à la demande de celui-ci ou du directeur de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, le soutien et la coopération nécessaires.

f) Aux fins des dispositions du titre V de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, est considéré comme excuse, refus ou résistance à l'action de contrôle tout acte ou omission de l'entité ou des personnes avec lesquelles les opérations sont menées qui tend à les retarder indûment, à les entraver ou à les empêcher.

En particulier, sont considérés comme excuse, refus ou résistance à l'action de contrôle : 1) les agissements tendant à faire obstacle à la remise immédiate au représentant de l'entité ou à la personne contrôlée, ou à leurs agents ou employés, de l'acte d'ouverture de la procédure de supervision par contrôle fiscal, des constats dressés au cours de l'activité de contrôle, des procès-verbaux provisoires ou définitifs, ou de toute communication écrite de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances ou des fonctionnaires chargés des opérations de vérification ; 2) la non-comparution de la personne convoquée par le contrôle fiscal, conformément aux lois en vigueur, au lieu, au jour et à l'heure qui lui ont été indiqués dans le délai fixé et dans la forme appropriée pour l'ouverture, l'exercice ou la clôture des opérations, sauf cause suffisante dûment justifiée ; 3) le refus de présenter les livres, registres et documents dont la tenue et la conservation sont obligatoires ; 4) l'omission ou le refus de fournir les données, rapports, pièces justificatives et antécédents requis par le contrôle fiscal, ainsi que leur altération ou manipulation ; 5) le fait de refuser ou d'entraver indûment l'accès ou la présence du contrôle fiscal au siège social, dans les agences, les succursales, les locaux et les bureaux où s'exerce l'activité de l'entité ou de la personne contrôlée ou où se trouve la documentation requise, ainsi que le fait de faire obstacle à la localisation de ces lieux ; et 6) les comportements constituant des menaces ou des contraintes envers le contrôle fiscal, ou retardant indûment les vérifications de contrôle.

g) Le contrôle fiscal peut dresser des constats pour consigner les faits ou les circonstances mis en évidence au cours des opérations de contrôle, les déclarations des personnes avec lesquelles ces opérations sont menées, ainsi que la formulation de demandes à l'entité ou à la personne contrôlée. Un exemplaire des constats dressés par le contrôle fiscal doit être remis à la personne avec laquelle les opérations sont menées. Si celle-ci refuse de le recevoir, il doit lui être adressé par tout moyen admis en droit, et si elle refuse de signer le constat, ou ne peut le faire, cette circonstance doit y être mentionnée, sans préjudice de la remise à ladite personne du duplicata correspondant. Lorsque la nature des opérations de contrôle dont le résultat est consigné dans un constat ne requiert pas la présence d'une personne avec laquelle ces opérations sont menées, ou que ladite personne est absente, le constat doit être signé uniquement par le contrôle fiscal, et un exemplaire doit en être adressé à l'intéressé conformément au droit.

h) Le procès-verbal de contrôle fiscal doit être traité conformément aux règles suivantes : 1) il doit indiquer son caractère provisoire ou définitif, doit être dressé en double exemplaire et doit être signé par le représentant légal de l'entité contrôlée ou par une personne disposant d'un pouvoir suffisant à cet effet ou, le cas échéant, par la personne contrôlée, et par les fonctionnaires compétents, désignés dans l'acte, et les deux parties doivent parapher toutes les pages des deux exemplaires du corps principal du procès-verbal de contrôle fiscal qui est dressé ; 2) la signature du procès-verbal par l'entité ou la personne contrôlée, sauf déclaration expresse contraire, ne vaut pas acceptation des faits, ni de leur appréciation et des conclusions qui y sont consignées ; 3) l'un des exemplaires du procès-verbal doit être remis à son signataire ; 4) en cas de refus de signer le procès-verbal ou de le recevoir, les inspecteurs doivent le consigner par écrit et l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit notifier le procès-verbal au domicile de l'entité ou de la personne contrôlée.

Si la notification est refusée, cela doit être consigné au dossier et la formalité doit être réputée accomplie, la procédure suivant son cours ; 5) le procès-verbal de contrôle fiscal doit comporter une liste des annexes qui en font partie, et le contrôle fiscal doit remettre, avec le corps principal du procès-verbal de contrôle fiscal, une copie de ces annexes, sauf dans le cas où l'annexe comprend exclusivement de la documentation fournie au cours des opérations de contrôle par l'entité ou la personne contrôlée, auquel cas cette circonstance doit être mentionnée dans la liste des annexes.

i) Les opérations de contrôle prennent fin :

a) par l'établissement du procès-verbal de contrôle fiscal définitif ;

b) par l'écoulement de six mois sans aucune opération de contrôle, pour des causes non imputables à l'entité ou à la personne contrôlée ;

c) par un acte du directeur de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances notifié à l'entité ou à la personne contrôlée en vertu duquel la poursuite des vérifications de contrôle n'est pas jugée nécessaire.

3. Procédure de mesures de contrôle spécial. L'adoption de mesures de contrôle spécial doit être effectuée dans le cadre d'une procédure administrative traitée conformément aux règles de la procédure de supervision par contrôle fiscal, avec les particularités suivantes :

a) Une seule procédure doit être traitée pour chaque entité, de sorte que si des mesures de contrôle spécial ont été adoptées à l'égard d'une entité et qu'il est nécessaire, en vertu de vérifications ou de contrôles ultérieurs, de décider de nouvelles mesures, de remplacer ou de rendre sans effet, totalement ou partiellement, celles déjà adoptées, la ratification ou la cessation de ces dernières, selon le cas, doivent être incorporées à la décision par laquelle les nouvelles mesures de contrôle spécial sont adoptées.

b) À titre exceptionnel, il peut être fait abstraction de l'audition de l'entité d'assurance ou de réassurance concernée lorsque cette formalité entraîne un retard compromettant gravement l'efficacité de la mesure adoptée, les droits des assurés ou les intérêts économiques concernés. Dans ce cas, la décision adoptant la mesure de contrôle spécial doit exposer les raisons ayant motivé l'urgence de son adoption, et ladite mesure doit être ratifiée ou rendue sans effet une fois l'intéressé entendu.

c) Les mesures de contrôle spécial doivent être rendues sans effet lorsque les situations ayant déterminé leur adoption ont cessé et que, en outre, les droits des preneurs, assurés, bénéficiaires et tiers lésés sont dûment garantis.

d) En cas d'inexécution des mesures de contrôle spécial et lorsque les droits des assurés ou les intérêts économiques concernés le justifient, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut rendre publiques les mesures adoptées, après audition de l'entité intéressée, et en ordonner, le cas échéant, l'inscription au Registre des entités d'assurance et de réassurance.

e) Dans les cas où la mesure de contrôle spécial adoptée est la mise sous administration de l'entité et la révocation définitive des membres de son organe d'administration, l'action de l'administration provisoire doit se conformer aux spécificités suivantes : 1r. un constat doit être dressé dans lequel sont consignées sa prise de fonctions, les personnes présentes, les incidents et les éventuelles difficultés pour l'exercice de ses fonctions d'administration provisoire ; 2n. les opérations et vérifications peuvent être justifiées au moyen de rapports, de constats, d'autorisations ou de refus, dont une copie doit être remise au représentant légal de l'entité ; 3r. des constats peuvent être dressés pour documenter les demandes et les avertissements qu'elle adresse, le cas échéant, à l'entité ; et 4t. les déclarations que l'entité souhaite formuler doivent être consignées dans un document séparé. Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition additionnelle quatrième du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/da-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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