Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27. Futures prestations discrétionnaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Futures prestations discrétionnaires
1. Si les futures prestations discrétionnaires dépendent des actifs détenus par l’entité d’assurance ou de réassurance, les entités doivent fonder le calcul de la meilleure estimation sur les actifs actuellement détenus par les entités d’assurance et de réassurance et doivent élaborer des hypothèses sur les futurs changements de leur allocation d’actifs conformément aux dispositions de l’article précédent.
2. Les hypothèses relatives aux futurs revenus des actifs doivent être cohérentes avec la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente, qui doit inclure, le cas échéant, un ajustement égalisateur, une correction pour volatilité ou une mesure transitoire sur le taux d’intérêt sans risque, ainsi qu’avec l’évaluation des actifs conformément à l’article 40 de la Loi 12/2017.
3. Lors du calcul des provisions techniques, les entités d’assurance et de réassurance doivent déterminer séparément la valeur des futures prestations discrétionnaires.
Art. 27 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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