Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance
1. Les limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance sont définies conformément aux paragraphes 2 à 7 ci-après.
2. Tous les engagements découlant du contrat, y compris ceux correspondant au droit unilatéral de l'entité d'assurance ou de réassurance de renouveler ou d'étendre les limites du contrat et ceux correspondant aux primes payées, font partie du contrat, sauf disposition contraire des paragraphes 3 à 6 ci-après.
3. Les engagements liés à la couverture d'assurance ou de réassurance fournie par l'entité après l'une quelconque des dates suivantes ne font pas partie du contrat, sauf si l'entité peut contraindre le preneur d'assurance à payer la prime correspondant à ces engagements :
a) la date future à laquelle l'entité d'assurance ou de réassurance a le droit unilatéral de résilier le contrat ;
b) la date future à laquelle l'entité d'assurance ou de réassurance a le droit unilatéral de refuser des primes payées en vertu du contrat ;
c) la date future à laquelle l'entité d'assurance ou de réassurance a le droit unilatéral de modifier les primes ou les prestations à verser en vertu du contrat de telle sorte que les primes reflètent pleinement les risques. Lorsqu'une entité d'assurance ou de réassurance a le droit unilatéral de modifier à une date future les primes ou les prestations d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance de telle sorte que les primes du portefeuille reflètent pleinement les risques que celui-ci couvre, la lettre
c) ci-dessus est réputée applicable. Toutefois, dans le cas d'engagements d'assurance vie, lorsqu'une évaluation individuelle du risque des engagements liés à l'assuré est effectuée au début du contrat et que cette évaluation ne peut être répétée avant la modification des primes ou des prestations, les entités d'assurance et de réassurance doivent évaluer dans le cadre du contrat si les primes reflètent pleinement le risque aux fins de la lettre
c) ci-dessus. Les entités d'assurance et de réassurance doivent ignorer les restrictions du droit unilatéral visées aux lettres a),
b) et
c) du présent paragraphe, ainsi que les limitations de modification des primes ou des prestations qui n'ont pas d'effet perceptible sur les aspects économiques du contrat.
4. Lorsque l'entité d'assurance ou de réassurance dispose du droit unilatéral visé au paragraphe 3 ci-dessus uniquement à l'égard d'une partie du contrat, les mêmes principes que ceux établis au paragraphe 3 doivent être appliqués à cette partie.
5. Tout engagement qui ne correspond pas à des primes déjà payées est réputé ne pas appartenir à un contrat d'assurances ou de réassurance, sauf si l'entité peut contraindre le preneur d'assurance à payer la prime future et pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) que le contrat ne prévoie pas d'indemnisation pour un événement incertain déterminé qui affecte défavorablement l'assuré ; et
b) que le contrat ne comporte pas de garantie financière des prestations.
6. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance peut être divisé en deux parties et que l'une de ces parties est conforme aux dispositions des lettres
a) et
b) du paragraphe 5, tout engagement non lié aux primes de cette partie déjà payées doit être réputé ne pas appartenir au contrat, sauf si l'entité peut contraindre le preneur d'assurance à payer la prime future de cette partie.
7. Aux fins du paragraphe 3, les entités d'assurance et de réassurance ne considèrent que les primes reflètent pleinement les risques couverts par un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance que lorsqu'en aucun cas le montant des prestations et des dépenses à verser en vertu du portefeuille ne dépasse le montant des primes payeuses en vertu du portefeuille.
Art. 23 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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