Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30. Segmentation des obligations par groupes homogènes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Segmentation des obligations par groupes homogènes
1. Pour le calcul des provisions techniques, les entités d'assurance et de réassurance doivent segmenter leurs obligations d'assurance et de réassurance en groupes de risques homogènes et, au minimum, par lignes d'activité.
2. Les lignes d'activité visées au paragraphe précédent sont celles prévues à l'annexe I du présent Règlement.
3. L'affectation d'une obligation d'assurance ou de réassurance à une ligne d'activité doit refléter la nature des risques sous-jacents à l'obligation. La forme juridique de l'obligation ne détermine pas nécessairement la nature du risque.
4. Pour autant que la base technique soit cohérente avec la nature des risques sous-jacents à l'obligation, les obligations d'assurance maladie pratiquées sur des bases techniques similaires à celles de l'assurance vie doivent être affectées aux lignes d'activité vie ; et les obligations d'assurance maladie pratiquées sur des bases techniques similaires à celles de l'assurance autre que l'assurance vie doivent être affectées aux lignes d'activité d'assurance autre que l'assurance vie.
5. Lorsque les obligations d'assurance découlant des opérations prévues aux paragraphes 3.c), 3.d) et 3.e) de la disposition additionnelle première de la Loi 12/2017 ne peuvent pas être clairement affectées aux lignes d'activité prévues à l'annexe I du présent Règlement, elles doivent être incluses dans la ligne d'activité 32 prévue à cette annexe I.
6. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance couvre des risques d'assurance tant vie qu'autre que vie, les obligations d'assurance ou de réassurance doivent être scindées entre leur partie vie et leur partie autre que vie.
7. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance couvre des risques relevant de plusieurs lignes d'activité prévues à l'annexe I du présent Règlement, les obligations d'assurance et de réassurance doivent être scindées, si possible, entre les lignes d'activité appropriées.
8. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance comprend des obligations d'assurance ou de réassurance maladie et d'autres obligations d'assurance ou de réassurance, ces obligations doivent être scindées dans la mesure du possible.
Art. 30 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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