Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 71. Module de risque de souscription en assurance vie du capital de solvabilité requis de base
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Module de risque de souscription en assurance vie du capital de solvabilité requis de base
Le module de risque de souscription en assurance vie doit être calculé comme une combinaison des capitaux requis correspondant, au moins, aux sous-modules suivants :
a) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une augmentation du taux de mortalité entraîne une augmentation de la valeur des engagements contractés au titre des assurances (risque de mortalité).
b) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une baisse du taux de mortalité entraîne une augmentation de la valeur des engagements contractés au titre des assurances (risque de longévité).
c) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des taux d'invalidité, de maladie et de morbidité (risque de handicap et de morbidité).
d) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des dépenses d'exécution des contrats d'assurance ou de réassurance (risque de dépenses en assurance vie).
e) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des taux de révision applicables aux prestations sous forme de rente, du fait de modifications de la législation ou de changements de l'état de santé de l'assuré (risque de révision).
f) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau ou la volatilité des taux de discontinuité, d'annulation, de renouvellement et de rachat des polices (risque de réduction).
g) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison d'une incertitude notable des hypothèses de tarification et de constitution de provisions liées à des événements extrêmes ou extraordinaires (risque de catastrophe en assurance vie).
Art. 71 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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