Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Rapport annuel sur la situation financière et de solvabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Rapport annuel sur la situation financière et de solvabilité
1. Le rapport sur la situation financière et de solvabilité de l'entité visé à l'article 33.2.a) de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances doit être présenté au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice correspondant. Ce rapport doit être conforme à la structure établie au paragraphe 2 ci-après et doit contenir un résumé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.
2. Le rapport doit comprendre les éléments suivants :
1. En ce qui concerne l'activité et les résultats de l'entité, le rapport annuel sur la situation financière et de solvabilité doit comprendre :
a) la raison sociale et la forme juridique de l'entité ;
b) l'indication des titulaires de parts sociales significatives de l'entité ;
c) lorsque l'entité appartient à un groupe, les données relatives à la position de l'entité au sein de la structure juridique du groupe ;
d) les lignes d'activité significatives de l'entité ;
e) tout fait ou toute activité pertinent ou toute autre circonstance importante qui s'est matérialisé au cours de la période considérée et qui a eu une répercussion significative sur l'entité ;
f) des informations qualitatives et quantitatives sur les résultats de l'activité de souscription d'assurances ou de réassurances, tant de manière agrégée que par ligne d'activité, au cours de la période considérée, accompagnées d'une comparaison avec les informations publiées relatives à la période précédente ;
g) des informations qualitatives et quantitatives sur le rendement des investissements de l'entité au cours de la période considérée, accompagnées d'une comparaison avec les informations publiées relatives à la période précédente. En particulier, les informations visées au présent alinéa doivent comprendre au moins : 1r. des informations sur les produits et les dépenses découlant des investissements ; 2n. des informations sur toute perte et tout gain comptabilisés directement dans le patrimoine net ; 3r. des informations sur tout investissement de l'entité dans des titrisations ;
h) des informations sur tous autres produits et dépenses significatifs encourus par l'entité au cours de la période considérée.
2. En ce qui concerne le système de gouvernance de l'entité, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit comprendre les informations suivantes :
a) la structure des organes d'administration, de direction ou de supervision de l'entité, accompagnée d'une description de leurs principales compétences et responsabilités et d'une brève description de la séparation des responsabilités au sein de cet organe ; en outre, le cas échéant, la description de la composition et des fonctions des comités au sein des organes d'administration, de direction ou de supervision de l'entité ;
b) tout changement significatif du système de gouvernance intervenu au cours de la période considérée ;
c) des informations sur la politique et les pratiques de rémunération des membres des organes d'administration, de direction ou de supervision de l'entité ;
d) des informations sur les opérations significatives réalisées au cours de la période considérée avec des actionnaires, avec des personnes exerçant une influence directe ou indirecte sur l'entité et avec des membres des organes d'administration, de direction ou de supervision de l'entité ;
e) une description des exigences spécifiques de l'entité en matière de qualifications, de connaissances et d'expérience applicables aux personnes qui dirigent effectivement l'entité ou certains de ses départements ou fonctions ; et
f) une description de la procédure suivie par l'entité pour l'évaluation de la compétence et de l'honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l'entité.
3. En ce qui concerne le système de gestion des risques de l'entité, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir les informations suivantes :
a) une description du système de gestion des risques de l'entité, qui doit comprendre les stratégies, les processus et les procédures d'information, ainsi que la manière dont peuvent être identifiés, mesurés, surveillés, gérés et notifiés de manière effective et continue les risques auxquels l'entité est ou peut être exposée, individuellement et de manière agrégée ; et
b) une description de la manière dont le système de gestion des risques, y compris la fonction de gestion des risques, est mis en œuvre et intégré dans la structure organisationnelle et dans les processus de prise de décision de l'entité.
4. En ce qui concerne le système de gouvernement d'entreprise de l'entité, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir une description du système de contrôle interne, des fonctions de vérification de la conformité réglementaire, et de l'audit interne et actuariel et, le cas échéant, une description de la politique d'externalisation de l'entité à l'égard de l'un quelconque des systèmes ou fonctions mentionnés précédemment.
5. En ce qui concerne le profil de risque de l'entité, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir, à l'égard des risques de crédit, de liquidité, de marché et de souscription, ainsi qu'à l'égard du risque opérationnel :
a) une description des mesures utilisées pour évaluer les risques susmentionnés au sein de l'entité ; et
b) une description des risques significatifs auxquels l'entité est exposée, y compris tout changement significatif intervenu au cours de la période considérée.
6. En outre, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir une description des concentrations de risque significatives auxquelles l'entité est exposée, ainsi qu'une description des techniques utilisées pour la réduction des risques au sein de l'entité.
7. En ce qui concerne l'évaluation des actifs et des provisions techniques, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir les informations suivantes :
a) En ce qui concerne l'évaluation des actifs, pour chaque catégorie d'actifs, il doit comprendre la valeur des actifs, ainsi qu'une description des bases, des méthodes et des principales hypothèses utilisées pour l'évaluation à des fins de solvabilité.
b) En ce qui concerne l'évaluation des provisions techniques, il doit comprendre : 1r. pour chaque ligne d'activité, la valeur des provisions techniques, y compris le montant de la meilleure estimation et la marge de risque, ainsi qu'une description des bases, des méthodes et des hypothèses utilisées pour leur évaluation ; 2n. une description du niveau d'incertitude pris en compte pour l'évaluation des provisions techniques.
8. Enfin, en ce qui concerne la gestion du capital de l'entité, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir les informations suivantes :
a) Des informations sur la structure, le montant et la qualité des capitaux propres à la fin de la période considérée et à la fin de la période précédente, y compris une analyse des changements significatifs à tout niveau au cours de la période considérée.
b) Le montant éligible des capitaux propres pour couvrir le capital de solvabilité requis, sauf dans le cas où l'entité est soumise au régime simplifié de l'article 42. 4 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances.
c) En cas de non-respect des conditions requises en matière de capital exigées par la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, des informations sur la période et le montant maximal de chaque manquement, ainsi qu'une explication de son origine et de ses conséquences, et de toute mesure corrective adoptée par l'entité.
9. Le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit comprendre un résumé clair et concis qui doit être compréhensible pour les preneurs d'assurance et les bénéficiaires des contrats d'assurance. Le rapport doit également mettre en évidence tout changement significatif intervenu au sein de l'entité.
Art. 15 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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