Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Programme d'activités des succursales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Programme d'activités des succursales
1. Les entités demanderesses doivent présenter un programme d'activités de la succursale dans lequel elles exposent de manière complète et adéquate des informations sur les éléments suivants :
a) Les branches dans lesquelles il est envisagé d'opérer, en précisant la nature des risques que l'entité demanderesse se propose de couvrir, ainsi que les conditions et les caractéristiques des produits qu'il est envisagé de commercialiser.
b) La structure de la succursale, y compris les procédures de contrôle interne établies.
c) Les systèmes de commercialisation.
d) Le bilan prévisionnel et l'état prévisionnel des flux de trésorerie imputables à la succursale, ainsi que le compte de résultat prévisionnel des trois prochains exercices.
e) Sur la base du bilan prévisionnel, une estimation du futur minimum de capital requis et du futur capital de solvabilité requis, ainsi que la méthode de calcul, les hypothèses et leur justification et, le cas échéant, d'autres états financiers et comptables utilisés pour établir ces estimations, en tenant compte uniquement des opérations effectuées par la succursale.
f) Des prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, en tenant compte uniquement des opérations effectuées par la succursale.
2. Les lettres d),
e) et
f) du paragraphe précédent ne sont pas applicables lorsque l'entité demanderesse a manifesté la volonté de se prévaloir du régime de déclaration d'équivalence établi par les paragraphes 5 à 8 de l'article 29 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances.
3. Tous les points inclus dans le programme d'activités doivent être dûment justifiés à la satisfaction de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
Art. 7 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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