Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Fonction actuarielle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Fonction actuarielle
1. La fonction actuarielle doit se charger des tâches suivantes :
a) Coordonner le calcul des provisions techniques.
b) S'assurer du caractère approprié des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés, ainsi que des hypothèses utilisées dans le calcul des provisions techniques.
c) Apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques.
d) Comparer le calcul des meilleures estimations aux observations empiriques antérieures.
e) Informer l'organe d'administration de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques.
f) Superviser le calcul des provisions techniques dans les cas où, faute de données suffisantes et de qualité appropriée, des approximations, y compris des approches au cas par cas, sont utilisées pour le calcul de la meilleure estimation des provisions techniques.
g) Émettre un avis sur la politique globale de souscription.
h) Émettre un avis sur le caractère adéquat des accords de réassurance.
i) Contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques, en particulier en ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité.
2. Les succursales sont dispensées de l'exercice de la fonction actuarielle, dont doit se charger l'entité dont elles dépendent.
Art. 19 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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