Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 111. Choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 111. Choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe
1. La méthode 2 n'est utilisée que dans le cas où l'application de la méthode 1 pour le calcul de la solvabilité du groupe ne s'avère pas adéquate.
2. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit tenir compte des facteurs suivants lorsqu'elle évalue si l'application de la méthode 1 n'est pas adéquate et, par conséquent, s'il y a lieu d'appliquer la méthode 2 :
a) Si la quantité et la qualité des informations disponibles concernant une entité liée ne sont pas suffisantes pour lui appliquer la méthode 1 ;
b) Si l'entité liée n'est pas couverte par un modèle interne de groupe, dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 109.2, un modèle interne de groupe est utilisé pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe consolidé.
c) En ce qui concerne les dispositions de la lettre
b) ci-dessus, si les risques qui ne sont pas pris en compte dans le modèle interne de groupe ne sont pas significatifs par rapport au profil de risque global du groupe.
d) Si l'utilisation de la méthode 1 à l'égard d'une ou de plusieurs entités liées est excessivement onéreuse, et que la nature, le volume et la complexité des risques du groupe sont tels que l'utilisation de la méthode 2 à l'égard de cette ou de ces entités liées n'affecte pas de manière significative les résultats du calcul de la solvabilité du groupe.
e) Si les opérations intragroupe ne sont pas significatives en termes de volume et de valeur de l'opération.
f) Lorsque le groupe comprend des entités d'assurance ou de réassurance liées d'un pays tiers, si une déclaration d'équivalence a été émise conformément aux dispositions de la Loi 12/2017 à l'égard du régime de solvabilité dudit pays tiers.
3. La méthode choisie doit être appliquée de manière constante dans le temps.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut exiger des entités d'assurance et de réassurance participantes qu'elles utilisent à nouveau la méthode 1 lorsque, pour quelque raison que ce soit, l'utilisation de la méthode 2 n'est pas justifiée.
Art. 111 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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