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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 54. Caractéristiques déterminant le classement en fonds propres de base de niveau 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 54. Caractéristiques déterminant le classement en fonds propres de base de niveau 2

1. Les caractéristiques visées à l'article précédent sont les suivantes :

a) L'élément des fonds propres de base est de rang inférieur aux créances de tous les preneurs et bénéficiaires d'assurance et des créanciers non subordonnés.

b) L'élément des fonds propres de base ne présente pas de caractéristiques susceptibles de provoquer l'insolvabilité de l'entité d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus d'insolvabilité de l'entité.

c) L'élément des fonds propres de base n'a pas de date d'échéance ou a une échéance initiale d'au moins dix ans ; la première possibilité contractuelle de rembourser ou de racheter l'élément des fonds propres de base ne se concrétise pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'émission.

d) L'élément des fonds propres de base ne peut être remboursé ou racheté qu'au choix de l'entité d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou rachat doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.

e) L'élément des fonds propres de base peut comporter des incitations limitées à son remboursement ou rachat, à condition qu'elles ne s'appliquent pas avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'émission.

f) L'élément des fonds propres de base prévoit la suspension de son remboursement ou rachat en cas de non-respect du capital de solvabilité requis ou lorsque le remboursement ou rachat entraînerait ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que le remboursement ou rachat ne puisse pas entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis.

g) Les éléments des fonds propres doivent remplir l'un des critères suivants : 1r. s'il s'agit de l'élément du point 1r de l'article 53.a), soit les accords légaux ou contractuels régissant l'élément des fonds propres de base, soit la législation andorrane, doivent permettre le report des distributions relatives à cet élément, en cas de non-respect du capital de solvabilité requis ou si la distribution entraînait ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que la distribution ne puisse pas entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis ; 2n. dans le cas des éléments visés au point 2n. de l'article 53.a) et à l'article 53.b), les termes de l'accord contractuel régissant l'élément des fonds propres doivent prévoir le report des distributions relatives à cet élément en cas de non-respect du capital de solvabilité requis ou si la distribution entraînait ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que la distribution ne puisse pas entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis.

h) L'élément des fonds propres de base ne peut permettre une distribution en cas de non-respect du capital de solvabilité requis ou, si la distribution d'un élément des fonds propres de base entraînait ledit non-respect, que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1r. que le paiement n'affaiblisse pas davantage la situation de solvabilité de l'entité d'assurance ou de réassurance ; 2n. que le minimum de capital requis soit respecté après la réalisation de la distribution.

i) L'élément des fonds propres de base est libre d'engagements et n'est lié à aucune autre opération susceptible d'entraîner le non-respect des dispositions de l'article 52.1.

j) L'élément des fonds propres présente les caractéristiques de l'article 52 mais dépasse les limites définies à l'article 58.

2. Aux fins du présent article, l'échange d'un élément des fonds propres de base contre un autre élément des fonds propres de base de niveau 1 ou 2 ou sa conversion en un tel élément, ou le remboursement ou rachat d'un élément des fonds propres de base de niveau 2 au moyen du produit d'un nouvel élément des fonds propres de base d'une qualité au moins égale, n'est pas considéré comme un remboursement ou rachat.

3. Aux fins du paragraphe 1, lettres

f) et g), les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme faites au minimum de capital requis lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se concrétise avant le non-respect du capital de solvabilité requis.

4. Aux fins du paragraphe 1, lettre i), les entités considèrent comme limitées les incitations au rachat consistant en un ajustement à la hausse du taux d'intérêt associé à une option d'achat lorsque l'ajustement à la hausse consiste en une augmentation unique du taux du coupon et entraîne une augmentation du taux initial n'excédant pas le plus élevé des montants suivants :

a) 100 points de base, moins l'écart de swap entre la base de l'indice initial et la base de l'indice ajustée à la hausse ;

b) 50% de l'écart de crédit initial, moins l'écart de swap entre la base de l'indice initial et la base de l'indice ajustée à la hausse.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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