Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 104. Bases techniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 104. Bases techniques
1. Les bases techniques, qui doivent être signées par un actuaire d'assurances, doivent comprendre, selon ce qui convient en fonction de la structure administrative et de l'organisation commerciale de l'entité, les paragraphes suivants :
a) Informations générales, qui doivent exposer le risque assurable conformément à la police correspondante, les facteurs de risque pris en compte dans le tarif et les systèmes de tarification utilisés.
b) Informations statistiques sur le risque, qui doivent fournir des informations sur les statistiques utilisées, en indiquant la taille de l'échantillon, les sources et la méthode d'obtention de celui-ci ainsi que la période à laquelle il se rapporte.
c) Majoration de sécurité, qui doit être destinée à couvrir les écarts aléatoires défavorables de la sinistralité attendue, et doit être calculée sur la prime pure. Elle doit être déterminée, conformément aux caractéristiques des informations statistiques utilisées, en tenant compte du type, de la composition et de la taille du portefeuille, des capitaux propres éligibles et du volume des cessions en réassurance, ainsi que de la période retenue pour l'approche de la solvabilité, qui ne peut être inférieure à trois ans, et la probabilité d'insolvabilité prise en compte pour cette période doit être précisée.
d) Majorations pour dépenses de gestion, qui doivent détailler le montant, la suffisance et l'adéquation des majorations pour dépenses d'administration et d'acquisition, ces dernières incluant celles de maintien des affaires, justifiées en fonction de l'organisation administrative et commerciale, actuelle et prévue, de l'entité intéressée, en tenant compte du fait qu'il s'agit d'assurances individuelles ou collectives.
e) Majoration pour bénéfice ou excédent, qui doit être destinée à rémunérer les ressources financières et à accroître les capitaux propres de l'entité.
2. En fonction des bases statistiques et financières, le cas échéant, l'équivalence actuarielle doit être établie afin de fixer la prime pure correspondant au risque à couvrir et aux dépenses de gestion des sinistres. Sur la base de la prime pure et des majorations, la prime de tarif ou commerciale doit être obtenue.
3. Si des primes fractionnées et fractionnaires sont admises, la base et la majoration servant à leur calcul doivent être justifiées, et il doit être précisé que ces dernières sont libératoires pour la période d'assurance à laquelle elles correspondent.
4. Les bases techniques doivent refléter les méthodologies et les modèles sous-jacents utilisés pour le calcul des provisions techniques, ainsi que les hypothèses utilisées pour leur calcul.
Art. 104 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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