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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 38. Correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 38. Correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente

1. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente, avec les caractéristiques décrites aux paragraphes suivants.

2. Pour chaque monnaie pertinente, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente doit être fondée sur l'écart entre les taux d'intérêt qui pourraient être obtenus des actifs inclus dans un portefeuille de référence pour ladite monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt de base sans risque pertinente pour cette monnaie.

Le portefeuille de référence pour une monnaie doit être représentatif des actifs libellés dans cette monnaie et dans lesquels les entités d'assurance et de réassurance investissent pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.

En particulier, l'écart visé au présent alinéa doit être calculé selon la formule suivante : Où : W gov représente le ratio entre la valeur des obligations d'État incluses dans le portefeuille de référence d'actifs correspondant à la monnaie concernée et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence ; S gov représente l'écart moyen de la monnaie sur les obligations d'État incluses dans le portefeuille de référence d'actifs correspondant à la monnaie concernée ; W corp représente le ratio entre la valeur des obligations autres que les obligations d'État, des prêts et des titrisations inclus dans le portefeuille de référence d'actifs correspondant à la monnaie concernée et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence ; et S corp représente l'écart moyen de la monnaie sur les obligations autres que les obligations d'État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille de référence d'actifs correspondant à la monnaie ou au pays concerné.

3. Le montant de la correction pour volatilité pour les taux d'intérêt sans risque doit être égal à 65% de l'écart visé au paragraphe précédent pour la monnaie, corrigé du risque. L'écart pour la monnaie corrigé du risque est le résultat de la différence entre l'écart visé au paragraphe précédent et la part de cet écart attribuable à une évaluation réaliste des pertes attendues, des risques de crédit imprévus ou de tout autre risque des actifs. La correction pour volatilité doit s'appliquer uniquement aux taux d'intérêt sans risque pertinents de la courbe qui ne sont pas obtenus par extrapolation conformément à l'article 27. L'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente doit être fondée sur ces taux d'intérêt sans risque corrigés.

4. Pour chaque pays pertinent, la correction pour volatilité pour les taux d'intérêt sans risque prévue au paragraphe 3 pour la monnaie de ce pays doit être augmentée, avant l'application du facteur de 65%, du résultat de la différence entre l'écart pour le pays corrigé du risque et le double de l'écart pour la monnaie corrigé du risque, à condition que ce résultat soit positif et que l'écart pour le pays corrigé du risque soit supérieur à 100 points de base. La correction pour volatilité augmentée doit s'appliquer au calcul de la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance des produits vendus sur le marché de l'assurance dudit pays. L'écart pour le pays corrigé du risque est calculé de la même manière que l'écart pour la monnaie corrigé du risque pour ce pays, mais sur la base d'un portefeuille de référence représentatif des actifs dans lesquels les entités d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance dudit pays et libellés dans sa monnaie.

5. La correction pour volatilité ne doit pas s'appliquer aux engagements d'assurance lorsque la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation de ces engagements comprend un ajustement égalisateur conformément à l'article 28. Le capital de solvabilité requis ne doit pas couvrir le risque de perte de capitaux propres de base découlant des variations de la correction pour volatilité.

6. La part de l'écart moyen de la monnaie qui est attribuable à une évaluation réaliste des pertes attendues, du risque de crédit imprévu ou de tout autre risque conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, doit être calculée de la même manière que l'écart fondamental prévu à l'article précédent.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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