Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Documentation jointe à la demande d'autorisation de délégations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Documentation jointe à la demande d'autorisation de délégations
1. La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le certificat délivré par l'autorité publique compétente pour la supervision de l'entité demanderesse attestant que l'entité est autorisée dans son État d'origine à exercer son activité dans les branches et les activités d'assurance qu'elle entend développer dans la Principauté d'Andorre, et qu'elle a exercé ladite activité de manière satisfaisante pendant une période minimale de cinq ans.
b) Les données d'identification de tous les associés de l'entité demanderesse titulaires de participations significatives conformément à l'article 22 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, ainsi que le montant de chacune desdites participations significatives. S'il s'agit de sociétés commerciales ou d'entités juridiques, il convient d'indiquer l'identité de leurs bénéficiaires ultimes ou de la personne qui en détient le contrôle de manière individuelle ou conjointe.
c) Le cas échéant, les données d'identification des associés de l'entité demanderesse qui, indépendamment de leur pourcentage de participation, ont la qualité d'entité réglementée ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre ou hors de celle-ci. De même, les données d'identification de la participation de tout associé ou participant de l'entité demanderesse dans ces entités réglementées.
d) Les données d'identification des personnes qui, en tant qu'associés, administrateurs ou personnes exerçant des fonctions de direction effective au sein de l'entité demanderesse, ont des liens étroits avec des entités réglementées ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre ou hors de celle-ci, ainsi que la description détaillée des relations constituant lesdits liens étroits.
e) Les données d'identification des personnes physiques ou morales composant l'organe d'administration de l'entité demanderesse.
f) Les données d'identification des personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, exercent la direction effective de l'entité ; et en particulier, l'identité des directeurs généraux, des gérants et des personnes qui, sous l'autorité de ses organes d'administration, exercent des postes ou des fonctions de haute direction.
g) Les données d'identification des personnes physiques désignées pour représenter à titre permanent ou stable les personnes morales qui exercent l'un quelconque des postes ou fonctions indiqués aux lettres précédentes.
h) Le cas échéant, les données d'identification des entités faisant partie du groupe d'entités d'assurance ou de réassurance auquel appartient l'entité demanderesse, et/ou les données d'identification des entités à l'égard desquelles l'entité demanderesse occupe une position de contrôle ou d'entité soumise à contrôle.
i) La lettre ou le document en vertu duquel l'entité demanderesse nomme le délégué.
j) Les données d'identification de la personne physique ou morale nommée en tant que délégué. S'il s'agit d'une personne morale, la copie authentique de son acte constitutif dûment inscrit au Registre des sociétés ; la copie authentique des statuts sociaux dûment inscrits au Registre des sociétés ; et les données d'identification des personnes physiques ou morales composant son organe d'administration et des personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, exercent sa direction effective et, en particulier, l'identité des directeurs généraux, des gérants et des personnes qui, sous l'autorité de ses organes d'administration, exercent des postes ou des fonctions de haute direction.
k) La copie authentique des pouvoirs et des facultés que l'entité demanderesse a conférés à la délégation.
l) La déclaration sous serment du délégué par laquelle il s'engage à conserver, à la disposition de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, toute la comptabilité et la documentation découlant de l'activité de la délégation.
m) La documentation attestant l'honorabilité et le professionnalisme du délégué, ainsi que le fait qu'il est habilité à exercer le commerce dans la Principauté d'Andorre, y compris, en tout état de cause, le formulaire d'honorabilité et de professionnalisme du délégué que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit approuver au moyen d'un communiqué technique.
n) Lorsque le délégué représente déjà dans la Principauté d'Andorre une autre entité d'assurance ou de réassurance, ou lorsque le délégué a la qualité d'entité d'assurance domiciliée dans la Principauté d'Andorre, il convient de fournir la documentation exposant la politique en matière de conflits d'intérêts appliquée par la délégation de l'entité demanderesse.
o) La documentation attestant que l'entité dont dépend la délégation dispose d'actifs dans la Principauté d'Andorre pour un montant au moins égal à celui exigé par l'article 29.3.d) de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
p) La caution bancaire à la disposition immédiate de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances en garantie de l'exécution par l'entité demanderesse de ses obligations et responsabilités découlant de l'activité d'assurance et/ou de réassurance développée dans la Principauté d'Andorre pour le montant établi par l'article 29.3.d) de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
q) Le cas échéant, la documentation attestant le respect des conditions requises pour bénéficier du régime de déclaration d'équivalence établi par les paragraphes 5 à 8 de l'article 29 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
r) Le programme d'activités conformément aux dispositions de l'article 7.
2. L'entité demanderesse peut joindre toutes les informations et la documentation supplémentaires qu'elle juge utiles aux fins d'une meilleure instruction du dossier et d'une meilleure décision sur celui-ci.
Art. 6 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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