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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12. Champ d'application de l'obligation d'inscription

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 12. Champ d'application de l'obligation d'inscription

1. Doivent être inscrits au Registre des entités d'assurance et de réassurance le nom ou la dénomination sociale, le domicile et le code d'identification fiscale des personnes physiques et morales suivantes :

a) Les entités d'assurance et de réassurance domiciliées dans la Principauté d'Andorre.

b) Les associés détenant des parts sociales significatives, les personnes physiques ou morales disposant de pouvoirs de direction effective et toutes les personnes physiques ou morales investies de pouvoirs de représentation à caractère général des entités visées à la lettre précédente.

c) Les délégués des entités d'assurance et de réassurance domiciliées hors de la Principauté d'Andorre qui sont autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.

d) Les personnes physiques ou morales, autres que les délégués, investies de pouvoirs de représentation à caractère général pour agir au nom et pour le compte d'entités d'assurance et de réassurance domiciliées hors de la Principauté d'Andorre.

e) Les entités incluses dans le périmètre des groupes et sous-groupes auxquels, le cas échéant, appartiennent les entités précédentes.

f) Les personnes ou entités qui prennent en charge les fonctions prévues à l'article 35 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, lorsque celles-ci ont été externalisées par les entités ou les délégations.

g) Les organisations destinées à la répartition de la couverture des risques entre entités ou à la prestation de services communs liés à leur activité, ainsi que leurs dirigeants.

2. Doivent être inscrites au Registre des entités d'assurance et de réassurance les données d'identification de base des entités ou personnes concernées, ainsi que le dispositif essentiel des actes, décisions ou actes juridiques suivants :

a) Les décisions d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations d'exercice de l'activité d'assurance et de réassurance.

b) Les décisions de déclaration d'équivalence des régimes de supervision étrangers ainsi que leur suspension et leur révocation.

c) Les mesures de contrôle spécial prises en vertu de l'article 9.2.h) de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, lorsqu'il y a lieu conformément aux dispositions du présent Règlement.

d) Les décisions de dissolution et d'extinction (radiation) des entités.

e) Les décisions sociales de dissolution et d'extinction (radiation) des entités.

f) Les cessions de portefeuille entre entités.

g) Les modifications structurelles affectant les entités d'assurance et de réassurance, ainsi que les délégations, qui disposent d'une autorisation pour opérer dans la Principauté d'Andorre.

3. Sur demande motivée des entités ou personnes intéressées, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut déclarer le caractère confidentiel de la partie des actes, décisions ou actes juridiques visés au paragraphe précédent. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit statuer sur la demande en déterminant clairement la partie qui doit demeurer confidentielle. L'obligation de confidentialité n'est pas opposable à l'autorité judiciaire ou aux autres autorités administratives agissant dans l'exercice de leurs compétences d'enquête, de contrôle fiscal ou de supervision.

4. Toutes les modifications ou tous les changements affectant les données, actes, décisions ou actes juridiques mentionnés aux paragraphes précédents sont soumis à la même obligation d'inscription dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'entité ou les entités concernées en ont eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance si elles avaient agi avec la diligence requise.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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