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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 74. Sous-module de risque actions fondé sur la durée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 74. Sous-module de risque actions fondé sur la durée

1. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut autoriser l'application d'un sous-module de risque actions du capital de solvabilité requis, calibré au moyen de la mesure de la valeur en risque, sur une période cohérente avec la période de détention des investissements en actions de l'entité concernée, avec un niveau de confiance qui offre aux preneurs et aux bénéficiaires d'assurance un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 38.1.

2. Le délai maximal pour statuer sur cette procédure est de six mois. Elle peut être sollicitée par les entités d'assurance qui opèrent dans la branche vie et qui gèrent des engagements de retraite ou garantissent des prestations de retraite pour lesquelles les primes versées au titre de ces prestations bénéficient d'une déduction fiscale autorisée pour les preneurs d'assurance, lorsque :

a) Tous les actifs et passifs correspondant à ces activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entités d'assurance, sans aucune possibilité de transfert.

b) Les activités de l'entité auxquelles s'applique l'approche prévue au présent paragraphe sont exercées uniquement dans la Principauté d'Andorre.

c) La durée moyenne des passifs correspondant à cette activité détenus par l'entité dépassent la moyenne de douze ans.

3. Dans le calcul du capital de solvabilité requis, ces actifs et passifs doivent être pleinement pris en compte aux fins de l'évaluation des effets de diversification, sans préjudice de la nécessité de préserver les intérêts des preneurs et bénéficiaires d'assurance dans d'autres États.

4. La situation de solvabilité et de liquidité, ainsi que les stratégies, les processus et les procédures d'information de l'entité concernée en matière de gestion actif-passif, doivent garantir de manière continue que l'entité est en mesure de détenir des investissements en actions pendant une période cohérente avec la période de détention typique de ces investissements pour l'entité en question.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 74 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-74

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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