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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 90. Règles relatives aux investissements des entités d'assurance et de réassurance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 90. Règles relatives aux investissements des entités d'assurance et de réassurance

1. Les entités d'assurance et de réassurance doivent investir leurs ressources conformément au principe de prudence.

2. À cet effet, elles doivent respecter ce qui suit :

a) Elles doivent investir uniquement dans des actifs et instruments dont elles peuvent dûment identifier, mesurer, suivre, gérer et contrôler les risques, et en informer de manière appropriée l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances. Lesdits risques doivent être pris en compte dans l'évaluation des besoins globaux de solvabilité dans le cadre de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité.

b) Elles doivent investir de manière à garantir la liquidité, la sécurité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille d'actifs, en particulier de ceux qui couvrent le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis.

c) Elles doivent garantir que la localisation des actifs permette à tout moment leur disponibilité pour l'entité d'assurance ou de réassurance.

d) Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent être investis d'une manière cohérente avec la nature et la durée des obligations découlant des contrats d'assurance et de réassurance et dans l'intérêt général de tous les preneurs et bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêts, elles doivent rechercher le bénéfice maximal des preneurs et bénéficiaires. Les objectifs communiqués par l'entité en matière d'investissements doivent être pris en compte.

e) L'investissement dans des instruments dérivés doit être admis dans la mesure où ceux-ci contribuent à réduire les risques d'investissement ou à faciliter la gestion efficace du portefeuille.

f) L'investissement dans des actifs non négociés sur des marchés organisés doit être maintenu à des niveaux prudents.

g) Les actifs doivent être diversifiés de manière appropriée afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un seul actif, émetteur ou groupe d'entreprises, ou d'une zone géographique déterminée, ainsi qu'une accumulation excessive de risques dans le portefeuille dans son ensemble. Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doivent pas exposer l'entité à une concentration excessive de risque.

h) Les biens immeubles doivent faire l'objet d'une évaluation par une entité d'évaluation agréée pour l'évaluation des biens sur le marché hypothécaire.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 90 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-90

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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