Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 43. Proportionnalité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Proportionnalité
1. Les entités d'assurance et de réassurance doivent utiliser des méthodes de calcul des provisions techniques qui soient proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques sous-jacents à leurs engagements d'assurance et de réassurance.
2. Pour déterminer si une méthode de calcul des provisions techniques est proportionnée, les entités d'assurance et de réassurance doivent procéder à une évaluation comprenant :
a) Une évaluation de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques sous-jacents à leurs engagements d'assurance et de réassurance.
b) Une évaluation, en termes qualitatifs ou quantitatifs, de l'erreur introduite dans les résultats de la méthode en raison de tout écart entre : 1r. les hypothèses sous-jacentes à la méthode en ce qui concerne les risques ; et 2n. les résultats de l'évaluation visée à la lettre a).
c) Cette évaluation doit inclure tous les risques qui affectent le montant, le calendrier ou la valeur des entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour liquider les engagements d'assurance et de réassurance pendant leur durée de vie. L'évaluation est limitée aux risques qui sont pertinents pour la partie du calcul des provisions techniques à laquelle la méthode est appliquée.
3. Une méthode est considérée comme disproportionnée par rapport à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques si l'erreur visée au paragraphe 2 ci-dessus, lettre b), donne lieu à une estimation erronée des provisions techniques ou de leurs composantes, susceptible d'influencer la prise de décisions, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Qu'il n'existe pas d'autre méthode comportant une erreur moindre et qu'il soit improbable que la méthode conduise à une sous-estimation du montant des provisions techniques.
b) Que la méthode donne un montant de provisions techniques de l'entité d'assurance ou de réassurance supérieur à celui qui serait obtenu en utilisant une méthode proportionnée et que la méthode ne conduise pas à une sous-estimation du risque inhérent aux engagements d'assurance et de réassurance auxquels elle s'applique.
Art. 43 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-43
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.