Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 57. Capitaux propres de base de niveau 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Capitaux propres de base de niveau 3
Les éléments suivants des capitaux propres de base sont classés au niveau 3 lorsque les éléments suivants présentent toutes les caractéristiques indiquées à l'article 58 :
a) La part de l'excédent des actifs par rapport aux passifs évalués conformément aux dispositions de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, y compris les éléments suivants : 1r. les actions préférentielles et la prime d'émission correspondante ; 2n. un montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets.
b) Les passifs subordonnés évalués conformément aux dispositions de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
Art. 57 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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