Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 88. Demande d'application du régime simplifié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88. Demande d'application du régime simplifié
1. La demande d'application du régime simplifié prévu à l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances, doit être accompagnée d'une documentation suffisante pour justifier :
a) qu'au cours des trois dernières années ou, dans le cas d'entités constituées depuis un délai inférieur, depuis leur constitution, les limites définies au paragraphe 4 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances n'ont pas été dépassées ; et
b) qu'au cours des cinq prochaines années, il n'est prévu de dépasser aucune des limites définies au paragraphe 4 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances. Dans le cas d'entités de constitution récente, seul le respect de la condition requise définie à la lettre
b) ci-dessus est exigible.
2. En tout état de cause, conjointement avec la demande d'application du régime simplifié, les entités doivent fournir :
a) les comptes annuels des trois dernières années établis conformément à la réglementation comptable applicable ;
b) la projection des produits pour les cinq prochaines années ;
c) la projection du montant brut total des provisions techniques sans tenir compte des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance cédée pour les cinq prochaines années ;
d) dans le cas d'entités autorisées ou qui demandent l'autorisation d'exercer des activités de réassurance, la projection des produits bruts annuels découlant de la réalisation d'opérations de réassurance au cours des cinq prochaines années ; et
e) la ventilation par lignes d'activité (au moins, branches d'assurance et de réassurance) des produits de l'entité au cours des trois dernières années. Dans le cas d'entités de constitution récente, les dispositions des lettres
a) et
e) ci-dessus ne sont pas applicables. Dans l'hypothèse où, une fois la demande présentée, l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances estime que les informations présentées sont insuffisantes pour déterminer le respect des conditions requises définies au paragraphe 4 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances, ladite Autorité peut demander à l'entité demanderesse toutes les informations complémentaires qu'elle juge utiles.
Art. 88 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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