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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 110. Méthode de déduction et d'agrégation (méthode 2)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 110. Méthode de déduction et d'agrégation (méthode 2)

1. Lorsque la méthode de déduction et d'agrégation est utilisée, la solvabilité du groupe de l'entité d'assurance ou de réassurance participante est la différence entre les grandeurs suivantes :

a) les capitaux propres éligibles du groupe agrégés, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ; et

b) la valeur, dans l'entité d'assurance ou de réassurance participante, des entités d'assurance ou de réassurance liées et le capital de solvabilité requis du groupe agrégé, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3.

2. Les capitaux propres éligibles du groupe agrégé sont la somme des éléments suivants :

a) les capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entité d'assurance ou de réassurance participante ; et

b) la part proportionnelle de l'entité d'assurance ou de réassurance participante dans les capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entités d'assurance ou de réassurance liées.

3. Le capital de solvabilité requis du groupe agrégé est la somme des éléments suivants :

a) le capital de solvabilité requis de l'entité d'assurance ou de réassurance participante ; et

b) la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entités d'assurance ou de réassurance liées.

4. Lorsque la participation dans les entités d'assurance ou de réassurance liées consiste, en tout ou en partie, en une propriété indirecte, la valeur, dans l'entité d'assurance ou de réassurance participante, des entités d'assurance ou de réassurance liées doit intégrer la valeur de ladite propriété indirecte, compte tenu des parts sociales successives pertinentes, et les éléments prévus au paragraphe 2, lettre b), et au paragraphe 3, lettre b), doivent inclure, respectivement, les parts proportionnelles correspondantes des capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entités d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis des entités d'assurance ou de réassurance liées.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 110 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-110

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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