Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48. D étermination des capitaux propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. D étermination des capitaux propres
1. Sans préjudice des dispositions des articles suivants, les capitaux propres de base sont composés, à titre général, de :
a) l'excédent des actifs par rapport aux passifs évalués conformément à la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, et au présent Règlement. Le montant des actions propres détenues par l'entité d'assurance ou de réassurance doit être déduit de l'excédent. Dans le cas d'entités d'assurance autorisées à gérer des fonds de pension, le montant pris en compte doit être diminué du montant du capital social libéré affecté à cette activité, ainsi que du montant des réserves, qui correspondent aux fonds propres minimaux exigés par la réglementation applicable aux plans et fonds de pension.
b) Les passifs subordonnés.
2. De même, sans préjudice des dispositions des articles suivants, les capitaux propres auxiliaires sont constitués d'éléments, autres que les capitaux propres de base, susceptibles d'être appelés pour absorber des pertes. Les capitaux propres auxiliaires peuvent comprendre les éléments suivants, dans la mesure où ils ne sont pas des capitaux propres de base :
a) Le capital social non libéré.
b) Les lettres de crédit et garanties.
c) Tous autres engagements juridiquement contraignants reçus par les entités d'assurance et de réassurance.
3. Lorsqu'un élément des capitaux propres auxiliaires a une valeur nominale fixe, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pour autant que celle-ci reflète adéquatement sa capacité d'absorption des pertes. Dans le cas où un élément des capitaux propres auxiliaires a été libéré ou appelé, il doit passer à l'actif, de sorte qu'il doit être intégré dans les capitaux propres de base et doit cesser de faire partie des capitaux propres auxiliaires.
4. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit approuver, selon le cas :
a) un montant monétaire pour chaque élément des capitaux propres auxiliaires ; ou
b) une méthode permettant de déterminer le montant de chaque élément des capitaux propres auxiliaires, auquel cas le montant déterminé conformément à cette méthode doit être approuvé pour un délai défini.
Art. 48 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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