Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 120. Entités d'assurance autorisées à opérer simultanément en assurances vie et en assurances autres que l'assurance vie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 120. Entités d'assurance autorisées à opérer simultanément en assurances vie et en assurances autres que l'assurance vie
1. Conformément à l'article 27.3 de la Loi 12/2017, les entités d'assurance autorisées à opérer simultanément dans la branche vie et dans la branche non-vie sont tenues de maintenir une gestion distincte aux fins comptables et de solvabilité. Ainsi, ces entités doivent garantir :
a) que les deux activités sont indépendantes ; et
b) que les intérêts respectifs des preneurs d'une assurance vie et des bénéficiaires d'une assurance autre que l'assurance vie ne puissent pas être lésés et, en particulier, que les bénéfices provenant de l'assurance vie profitent aux preneurs d'une assurance vie comme si l'entité d'assurance pratiquait uniquement l'activité d'assurance vie.
2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, les entités d'assurance autorisées à opérer simultanément en assurances vie et en assurances autres que l'assurance vie doivent remplir les conditions suivantes :
a) Tenir une comptabilité distincte pour chaque type d'opérations.
b) Disposer, au minimum, d'un capital social au moins égal au montant indiqué au point iv) de l'article 42.3.d) de la Loi 12/2017.
c) Calculer, à partir des comptes distincts, un minimum de capital requis notionnel relatif à l'activité d'assurance vie, déterminé comme si l'entité n'exerçait que cette activité ; et un minimum de capital requis notionnel relatif à l'activité d'assurance autre que l'assurance vie, déterminé comme si l'entité n'exerçait que cette activité.
d) Couvrir, par un montant équivalent d'éléments des capitaux propres de base éligibles, un minimum de capital requis notionnel relatif à l'activité d'assurance vie, et un minimum de capital requis notionnel relatif à l'activité d'assurance autre que l'assurance vie. Les obligations financières minimales relatives à l'activité d'assurance vie et à l'activité d'assurance autre que l'assurance vie ne peuvent pas être supportées par l'autre activité.
e) Une fois les obligations financières minimales remplies, et à condition que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances en soit informée, l'entité peut utiliser, aux fins de la couverture du capital de solvabilité requis, les éléments explicites des capitaux propres éligibles encore disponibles pour l'une ou l'autre activité.
f) Les données comptables doivent être établies de manière à faire apparaître séparément les sources des résultats pour les assurances vie et pour les assurances autres que l'assurance vie. L'ensemble des produits et des dépenses doit être ventilé en fonction de son origine. Les éléments communs aux deux activités doivent être comptabilisés selon une clé de répartition qui doit être approuvée par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
g) Les entités d'assurance doivent établir, sur la base des données comptables, un document faisant apparaître clairement les éléments correspondant aux capitaux propres de base éligibles qui couvrent chacun des minimums de capital requis notionnels visés à la lettre
c) ci-dessus.
3. Le non-respect des obligations indiquées au présent article entraîne la dissolution administrative de l'entité d'assurance, sauf si, au cours de la procédure administrative de dissolution, celle-ci choisit d'effectuer exclusivement des opérations d'assurance vie ou des opérations d'assurance directe autre que l'assurance vie.
Art. 120 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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