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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 21. Évaluation interne et gestion des risques et de la solvabilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21. Évaluation interne et gestion des risques et de la solvabilité

1. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité que les entités d'assurance et de réassurance doivent effectuer dans le cadre de leur système de gestion des risques doit comprendre, au minimum, les éléments suivants :

a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites de tolérance au risque approuvées et de la stratégie commerciale de l'entité. À cet effet, l'entité doit mettre en place des procédures proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent de déterminer et d'évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est confrontée à court et à long terme et auxquels elle est ou pourrait être exposée. L'entité doit être en mesure d'expliquer les méthodes utilisées pour cette évaluation.

b) Le respect permanent des exigences de capital et des conditions requises en matière de provisions techniques.

c) L'analyse visant à déterminer si, et dans quelle mesure, le profil de risque de l'entité s'écarte des hypothèses qui sous-tendent le calcul du capital de solvabilité requis au moyen de la formule standard ou au moyen de son modèle interne complet ou partiel.

2. Lorsque l'entité applique l'ajustement égalisateur ou la correction pour volatilité, elle doit également procéder à l'évaluation du respect des conditions requises de capital visées, en tenant compte de ces adaptations et mesures transitoires et sans en tenir compte.

3. L'entité doit présenter à l'Autorité de Supervision des Assurances et Réassurances le rapport contenant les résultats de l'évaluation au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice, une fois qu'il a été approuvé et signé par l'organe d'administration, s'agissant de l'évaluation ordinaire, et dans les 30 jours suivant le changement significatif du profil de risque, à compter du moment où l'entité a connaissance de ce fait.

En vigueur depuis le 18/05/2023 · nouvelle rédaction · Decret 204/2023, del 10-5-2023, de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny… (en catalan) (BOPA 2023-05-17) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix l’apartat 3; els apartats 1 i 2 es mantenen literalment.
Comment le citer

Art. 21 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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