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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 36. Ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36. Ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente

1. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les prestations sous forme de rente découlant de contrats d'assurance ou de réassurance autres que l'assurance vie, lequel est subordonné à l'approbation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) L'entité d'assurance ou de réassurance a affecté un portefeuille d'actifs, composé d'obligations et d'autres actifs présentant des caractéristiques de flux de trésorerie similaires, à la couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, et maintient cette affectation pendant toute la durée de vie des engagements, sauf pour maintenir la réplication des flux de trésorerie attendus entre les actifs et les passifs lorsque ces flux de trésorerie ont changé de manière substantielle.

b) Le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille d'actifs affecté sont identifiés, organisés et gérés séparément des autres activités des entités, et le portefeuille d'actifs affecté ne peut pas être utilisé pour couvrir des pertes résultant d'autres activités des entités.

c) Les flux de trésorerie attendus du portefeuille d'actifs affecté répliquent chacun des flux de trésorerie attendus du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance dans la même monnaie et aucune inadéquation ne donne lieu à des risques importants au regard des risques inhérents aux activités d'assurance auxquelles un ajustement égalisateur est appliqué.

d) Les contrats sur lesquels repose le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent lieu à aucune prise en compte de primes futures.

e) Les seuls risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont les risques de longévité, de dépenses, de révision et de mortalité.

f) Si le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut la mortalité, la meilleure estimation de ce portefeuille n'augmente pas de plus de 5% en cas de choc de risque de mortalité, défini comme la survenance concomitante des situations suivantes : 1) une augmentation instantanée et permanente de 15% des taux de mortalité utilisés pour calculer la meilleure estimation ; et 2) une augmentation instantanée de 0,15 point de pourcentage des taux de mortalité (exprimés en pourcentages) utilisés pour calculer les provisions techniques afin de refléter le niveau de mortalité au cours des douze mois suivants.

g) Les contrats sur lesquels reposent les engagements d'assurance ou de réassurance ne comportent aucune option pour le preneur d'assurance ou comportent uniquement l'option de rachat de l'assurance lorsque la valeur de ce rachat n'excède pas la valeur des actifs (déterminée conformément à l'article 40.2 de la Loi 12/2017 ) affectés aux engagements d'assurance ou de réassurance au moment où ladite option de rachat est exercée.

h) Les flux de trésorerie du portefeuille d'actifs affecté sont fixes et ne peuvent être modifiés ni par les émetteurs des actifs ni par des tiers.

i) Les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas scindés en plusieurs parties lorsqu'ils constituent le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent paragraphe.

2. Nonobstant les dispositions de la lettre

h) précédente, les entités d'assurance ou de réassurance peuvent utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, sauf en ce qui concerne leur dépendance à l'égard de l'inflation, à condition que ces actifs répliquent les flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance qui dépendent de l'inflation.

3. Lorsque les émetteurs ou des tiers ont le droit de modifier les flux de trésorerie d'un actif de telle sorte que l'investisseur reçoive une compensation suffisante lui permettant d'obtenir les mêmes flux de trésorerie par le réinvestissement dans des actifs d'une qualité de crédit équivalente ou supérieure, le droit de modifier les flux de trésorerie n'empêche pas que l'actif soit admissible dans le portefeuille affecté conformément à la lettre

h) précédente.

4. Les entités d'assurance ou de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent pas revenir, sans en informer l'autorité de supervision, à l'approche qui n'inclut pas cet ajustement. Lorsqu'une entité d'assurance ou de réassurance qui applique l'ajustement égalisateur cesse de remplir les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3, elle doit en informer immédiatement l'autorité de supervision et doit prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau ces conditions requises.

5. Lorsque ladite entité n'est pas en mesure de remplir de nouveau ces conditions requises dans un délai de deux mois à compter de la date du manquement, elle doit cesser d'appliquer l'ajustement égalisateur à l'ensemble de ses engagements d'assurance ou de réassurance et ne peut l'appliquer de nouveau qu'après l'écoulement d'un délai de vingt-quatre mois.

6. L'ajustement égalisateur ne doit pas être appliqué aux engagements d'assurance ou de réassurance lorsque la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente utilisée pour calculer la meilleure estimation de ces engagements inclut un ajustement pour volatilité ou une mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque conformément à la disposition transitoire deuxième du présent Règlement.

7. En ce qui concerne la situation de tension du risque de mortalité visée à la lettre

f) du paragraphe premier du présent article, celle-ci doit correspondre au plus défavorable des scénarios suivants en termes d'incidence sur les capitaux propres de base :

a) Une augmentation instantanée et permanente de 15% des taux de mortalité utilisés pour calculer la meilleure estimation.

b) Une augmentation instantanée de 0,15 point de pourcentage des taux de mortalité (exprimés en pourcentage) utilisés pour calculer les provisions techniques afin de refléter le niveau de mortalité au cours des douze mois suivants.

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 précédent, l'augmentation des taux de mortalité ne s'applique qu'aux polices d'assurance pour lesquelles une augmentation des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, compte tenu de ce qui suit :

a) Les polices d'assurance relatives à un même assuré peuvent être considérées comme une seule police d'assurance.

b) Lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de polices, la détermination des polices pour lesquelles les provisions techniques augmentent en cas d'augmentation des taux de mortalité peut également reposer sur les groupes de polices au lieu des polices individuelles, à condition d'obtenir un résultat qui ne soit pas significativement différent. Enfin, en ce qui concerne la tension du risque de mortalité, pour les engagements de réassurance, la détermination des polices pour lesquelles les provisions techniques augmentent en cas d'augmentation des taux de mortalité ne doit s'appliquer qu'aux polices d'assurance sous-jacentes et doit être effectuée conformément aux dispositions qui précèdent dans le présent paragraphe.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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