Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26. Futures décisions de gestion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Futures décisions de gestion
1. En ce qui concerne les hypothèses visées à l’article 40 de la Loi 12/2017, s’agissant des hypothèses relatives aux futures décisions de gestion, celles-ci ne sont considérées comme réalistes que lorsqu’elles remplissent toutes les conditions requises suivantes :
a) que les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion soient déterminées de manière objective ;
b) que les futures décisions de gestion hypothétiques soient cohérentes avec les stratégies et les pratiques commerciales actuelles de l’entité d’assurance ou de réassurance, y compris l’utilisation de techniques de réduction du risque, et que, lorsqu’il existe des preuves suffisantes établissant que l’entité modifiera ses pratiques ou stratégies, les futures décisions de gestion hypothétiques soient cohérentes avec les stratégies ou pratiques modifiées ;
c) que les futures décisions de gestion hypothétiques soient cohérentes entre elles ;
d) que les futures décisions de gestion hypothétiques ne soient pas contraires à ses obligations envers les preneurs et les bénéficiaires d’assurances ni aux conditions requises légales applicables à l’entité d’assurance ou de réassurance ; et
e) que les futures décisions de gestion hypothétiques tiennent compte de toute indication publique de l’entité d’assurance ou de réassurance quant aux décisions qu’elle prévoit ou non de prendre.
2. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion doivent être réalistes et doivent comprendre l’ensemble des éléments suivants :
a) une comparaison entre les futures décisions de gestion hypothétiques et les décisions de gestion antérieurement prises par l’entité d’assurance ou de réassurance ;
b) une comparaison des futures décisions de gestion qui ont été prises en compte dans les calculs actuels et antérieurs de la meilleure estimation ; et
c) une évaluation des effets, sur la valeur des provisions techniques, d’une modification des hypothèses relatives aux futures décisions de gestion.
3. Compte tenu de tout ce qui précède, les entités d’assurance ou de réassurance doivent établir un plan global de futures décisions de gestion, qui doit être approuvé par l’organe d’administration de l’entité d’assurance ou de réassurance et doit prévoir l’ensemble des éléments suivants :
a) L’identification des futures décisions de gestion pertinentes pour l’évaluation des provisions techniques.
b) L’identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l’entité d’assurance ou de réassurance s’attendrait raisonnablement à mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion prévues à la lettre précédente.
c) L’identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l’entité d’assurance ou de réassurance pourrait ne pas être en mesure de mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion prévues à la lettre
a) ci-dessus, ainsi qu’une description de la manière dont ces circonstances seraient prises en considération dans le calcul des provisions techniques ;
d) Une description de tout travail en cours nécessaire pour garantir que l’entité d’assurance ou de réassurance soit en mesure de mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion prévues à la lettre
a) ;
e) Une description de la manière dont ont été reflétées les futures décisions de gestion prévues à la lettre
a) dans le calcul de la meilleure estimation.
f) Une description des procédures d’information internes applicables aux futures décisions de gestion prévues à la lettre
a) et qui ont été prises en compte dans le calcul de la meilleure estimation.
4. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion doivent tenir compte du temps nécessaire à leur mise en œuvre et de toute dépense qu’elles occasionnent.
Art. 26 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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