Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 117. Informations sur la situation financière et de solvabilité au niveau du groupe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 117. Informations sur la situation financière et de solvabilité au niveau du groupe
1. Sans préjudice de l'élaboration des rapports sur la situation financière et de solvabilité par les différentes entités qui composent les différents groupes soumis au contrôle de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, conformément aux dispositions de la Loi 12/2017 et du présent règlement, l'entreprise mère de chacun de ces groupes, doit présenter un rapport sur la situation financière et de solvabilité de l'ensemble du groupe, lequel doit comprendre les éléments suivants :
a) En ce qui concerne l'activité et les résultats du groupe : 1r. Une description de la structure juridique et de la structure de gouvernance et organisationnelle du groupe, avec la description de toutes les filiales et entités liées. 2n. Des informations qualitatives et quantitatives sur les opérations importantes au sein du groupe.
b) En ce qui concerne le système de gouvernance du groupe : 1r. Une description de la manière dont les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que les procédures d'information, sont mis en œuvre de manière cohérente dans toutes les entités comprises dans le champ de la supervision de groupe. 2n. Des informations sur tout accord d'externalisation intragroupe.
c) En ce qui concerne le profil de risque, il doit comprendre des informations qualitatives et quantitatives sur toute concentration de risque significative du groupe conformément aux critères fixés par l'article 376 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).
d) En ce qui concerne la valorisation du groupe à des fins de solvabilité, lorsque les bases, les méthodes et les principales hypothèses utilisées au niveau du groupe pour la valorisation à des fins de solvabilité des actifs, des provisions techniques et des autres passifs du groupe diffèrent significativement de celles utilisées par l'une quelconque de ses filiales pour la valorisation de ses actifs, provisions techniques et autres passifs à des fins de solvabilité, une explication quantitative et qualitative de toute différence significative.
e) En ce qui concerne la gestion du capital du groupe : 1r. Il doit être précisé si la méthode 1 ou la méthode 2 est utilisée pour calculer la solvabilité du groupe. 2n. Des informations qualitatives et quantitatives sur toute restriction significative concernant la fongibilité et la transférabilité des capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe.
f) Lorsque la méthode 1 est utilisée pour calculer la solvabilité du groupe, le montant du capital de solvabilité requis du groupe consolidé, en indiquant séparément les éléments de l'article 336 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).
g) Des informations qualitatives et quantitatives sur les effets de diversification du groupe.
h) Le cas échéant, une description des entités comprises dans le champ d'application de tout modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe.
i) Une description des principales différences, s'il y en a, entre tout modèle interne utilisé pour une entité individuelle et tout modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe.
2. Le rapport annuel visé au présent article doit être élaboré en catalan, ainsi que dans les différentes langues officielles des États dans lesquels sont domiciliées les entités du groupe.
3. L'entité mère du groupe doit présenter le rapport sur la situation financière et de solvabilité du groupe dans un délai maximal de vingt semaines à compter de la clôture de l'exercice.
4. L'entité mère du groupe peut solliciter auprès de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances la dispense de publication du rapport sur la situation financière et de solvabilité de l'ensemble du groupe lorsque surviennent les circonstances prévues à l'article 33.3 de la Loi 12/2017 .
Art. 117 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-117
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.