Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 62. Classement des capitaux propres spécifiques aux assurances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62. Classement des capitaux propres spécifiques aux assurances
Les capitaux propres de base et complémentaires doivent être classés dans les niveaux suivants :
a) Les fonds excédentaires constitués par les bénéfices accumulés qui n'ont pas été destinés à être distribués aux preneurs et aux bénéficiaires d'assurances, et qui remplissent les critères établis par l'article 52, et ne sont pas considérés comme des engagements découlant des contrats d'assurances ou de réassurances, dans le niveau 1.
b) Les lettres de crédit et garanties gérées au bénéfice des créanciers d'assurances par un administrateur fiduciaire indépendant et émises par des établissements de crédit agréés, dans le niveau 2.
Art. 62 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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