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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 58. Caractéristiques déterminant le classement en tant que capitaux propres de base de niveau 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 58. Caractéristiques déterminant le classement en tant que capitaux propres de base de niveau 3

1. Les caractéristiques visées à l'article précédent sont les suivantes :

a) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux articles 57.a).1r et 57.b), est de rang inférieur aux créances de tous les preneurs et bénéficiaires d'assurance et des créanciers non subordonnés.

b) L'élément des capitaux propres de base ne présente pas de caractéristiques susceptibles de provoquer l'insolvabilité de l'entité d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus d'insolvabilité de l'entité.

c) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux articles 57.a).1r et 57.b), n'a pas de date d'échéance ou a au moins une échéance initiale d'au moins cinq ans, date d'échéance qui constitue la première possibilité contractuelle de rembourser ou de racheter l'élément des capitaux propres de base.

d) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux articles 56.1.a) et 56.2, ne peut être remboursé ou racheté qu'au choix de l'entité d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou rachat doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.

e) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments des articles 57.a).1r et 57.b), peuvent comporter des incitations limitées à son remboursement ou rachat ;

f) l'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments des articles 57.a).1r et 57.b), prévoit la suspension du remboursement ou du rachat lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté, ou si le remboursement ou le rachat entraînait ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que le remboursement ou le rachat ne puisse pas entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis ;

g) l'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments des articles 57.a).1r et 57.b), permet le report des distributions lorsque le minimum de capital requis n'est pas respecté ou si la distribution entraîne ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le minimum de capital requis et que la distribution ne puisse pas entraîner le non-respect du minimum de capital requis ;

h) l'élément des capitaux propres de base est libre d'engagements et n'est lié à aucune opération susceptible de porter atteinte aux caractéristiques que l'élément doit posséder conformément au présent article.

2. Aux fins du présent article, l'échange d'un élément des capitaux propres de base contre un autre élément des capitaux propres de base de niveau 1 ou 2 ou un élément des capitaux propres de base de niveau 3, ou le remboursement ou rachat d'un élément des capitaux propres de base de niveau 3 au moyen du produit d'un nouvel élément des capitaux propres de base d'au moins la même qualité, n'est pas considéré comme un remboursement ou un rachat.

3. Aux fins du paragraphe 1.f), les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme faites au minimum de capital requis lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se matérialise avant le non-respect du capital de solvabilité requis.

4. Aux fins du paragraphe 1.i), les entités considèrent comme limitées les incitations au rachat consistant en un ajustement à la hausse du taux d'intérêt combiné à une option d'achat, lorsque l'ajustement à la hausse consiste en une augmentation unique du taux du coupon et entraîne une augmentation du taux initial n'excédant pas le plus élevé des montants suivants :

a) 100 points de base, moins le différentiel de swap entre la base de l'indice initial et la base de l'indice ajustée à la hausse ;

b) 50% du différentiel de crédit initial, moins le différentiel de swap entre la base de l'indice initial et la base de l'indice ajustée à la hausse.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 58 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-58

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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