Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34. Utilisation d'approximations dans le calcul des provisions techniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Utilisation d'approximations dans le calcul des provisions techniques
1. Lorsque, dans des circonstances spécifiques, les entités d'assurance et de réassurance ne disposent pas de données suffisantes d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements d'assurance ou de réassurance, ou aux montants recouvrables au titre des contrats de réassurance ou auprès des entités ad hoc, des approximations, y compris des méthodes au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation.
2. Pour l'utilisation d'approximations dans le calcul de la meilleure estimation, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) que l'insuffisance des données ne soit pas due à des processus et procédures internes inadéquats en ce qui concerne la collecte, le stockage ou la validation des données utilisées pour évaluer les provisions techniques ;
b) que l'insuffisance des données ne puisse être corrigée par le recours à des données externes ; et
c) qu'il ne soit pas réalisable pour l'entité d'ajuster les données afin de corriger l'insuffisance.
3. L'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances peut préciser, au moyen d'une communication technique, les circonstances spécifiques et les approximations visées au paragraphe précédent.
Art. 34 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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