Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 60. Approbation de l'évaluation et du classement des éléments des capitaux propres par les autorités de supervision
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60. Approbation de l'évaluation et du classement des éléments des capitaux propres par les autorités de supervision
Sans préjudice des dispositions de l'article 48.4 du présent Règlement, lorsqu'un élément des capitaux propres n'est pas inclus parmi les éléments de base ou complémentaires de niveau 1, 2 et 3, les entités d'assurance ou de réassurance ne considèrent cet élément comme constitutif de capitaux propres que lorsqu'elles ont reçu de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances l'approbation de l'évaluation et du classement de cet élément. À cet effet, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances tient compte de ce qui suit :
a) Lorsque l'entité sollicite l'approbation d'un classement dans les capitaux propres de base de niveau 1, si l'élément des capitaux propres de base possède dans une mesure substantielle les caractéristiques indiquées à l'article 51, compte tenu des aspects indiqués à l'article 39 du présent Règlement.
b) Lorsque l'entité sollicite l'approbation d'un classement dans les capitaux propres de base de niveau 2, si l'élément des capitaux propres de base possède dans une mesure substantielle les caractéristiques indiquées à l'article 53, compte tenu des aspects indiqués à l'article 41 du présent Règlement.
c) Lorsque l'entité sollicite l'approbation d'un classement dans les capitaux propres complémentaires de niveau 2, si l'élément des capitaux propres de base possède dans une mesure substantielle les caractéristiques indiquées à l'article 55, compte tenu des aspects indiqués à l'article 56 du présent Règlement.
d) Lorsque l'entité sollicite l'approbation d'un classement dans les capitaux propres de base de niveau 3, si l'élément des capitaux propres de base possède les caractéristiques indiquées à l'article 57, compte tenu des aspects indiqués à l'article 58 du présent Règlement.
e) Le caractère juridiquement exécutoire des termes contractuels de l'élément des capitaux propres dans tous les pays concernés.
f) Si l'élément des capitaux propres a été entièrement libéré.
Art. 60 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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