Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 89. Contenu du régime simplifié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89. Contenu du régime simplifié
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances, le régime simplifié implique la non-application du régime de solvabilité prévu à l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances, de sorte que les normes de développement de ce régime de solvabilité contenues dans le présent Règlement ne sont pas non plus applicables.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entités qui se prévalent du régime simplifié doivent disposer, en tout état de cause, d'un capital social qui ne peut en aucun cas être inférieur au capital social minimum défini à l'article 21 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances.
3. N'est pas non plus applicable aux entités qui se prévalent du régime simplifié le contenu de l'évaluation interne et de la gestion des risques défini à l'article 39 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances, et développé à l'article 21 du présent Règlement. Nonobstant ce qui vient d'être exposé, lesdites entités doivent présenter une évaluation interne des risques et de la solvabilité à l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances dans les 45 jours suivant la clôture de chaque exercice. Cette évaluation interne doit comprendre au minimum le contenu suivant :
a) les capitaux propres totaux de l'entité ;
b) la classification de la totalité des capitaux propres de l'entité selon les différentes catégories de capitaux propres définies dans le présent Règlement ;
c) l'identification des différents risques auxquels l'entité a été confrontée au cours de l'exercice ; et
d) l'identification des mesures adoptées pour le traitement des différents risques auxquels l'entité a été confrontée au cours de l'exercice.
Art. 89 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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