Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Principes de base de la gestion des risques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Principes de base de la gestion des risques
1. Le système de gestion des risques doit couvrir au moins les domaines suivants :
a) Souscription et constitution de réserves.
b) Gestion actif-passif.
c) Investissements et, en particulier, instruments dérivés et engagements similaires.
d) Gestion du risque de liquidité et de concentration.
e) Gestion du risque opérationnel.
f) Réassurance et autres techniques de réduction du risque.
2. En ce qui concerne la gestion actif-passif, les entités d'assurance et de réassurance doivent évaluer périodiquement la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs capitaux propres éligibles aux hypothèses sur lesquelles repose l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente. En outre :
a) Lorsque l'ajustement égalisateur est appliqué, elles doivent évaluer périodiquement la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs capitaux propres éligibles aux hypothèses sur lesquelles repose le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale et l'effet éventuel d'une vente forcée d'actifs sur leurs capitaux propres éligibles ; la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs capitaux propres éligibles aux changements dans la composition du portefeuille d'actifs affectés ; et l'incidence d'une réduction à zéro de l'ajustement égalisateur.
b) Lorsque la correction pour volatilité est appliquée, elles doivent évaluer périodiquement la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs capitaux propres éligibles aux hypothèses sur lesquelles repose le calcul de la correction pour volatilité et l'effet éventuel d'une vente forcée d'actifs sur leurs capitaux propres éligibles ; l'incidence d'une réduction à zéro de la correction pour volatilité.
3. Les entités d'assurance et de réassurance doivent présenter chaque année les évaluations susmentionnées à l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances. Lorsque la réduction à zéro de la correction pour volatilité entraîne le non-respect du capital de solvabilité requis, l'entité doit également présenter une analyse des mesures qu'elle pourrait appliquer dans cette situation pour rétablir le niveau de capitaux propres éligibles correspondant à la couverture du capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque, afin de couvrir le capital de solvabilité requis.
4. Lorsque la correction pour volatilité est appliquée, la politique écrite en matière de gestion des risques doit comprendre une politique relative aux critères d'application de la correction pour volatilité.
Art. 17 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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