Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Comportement du preneur d’assurance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Comportement du preneur d’assurance
1. Dans le calcul des provisions techniques, lors de la détermination de la probabilité que les preneurs d’assurance exercent les options contractuelles, y compris celles relatives à la cessation et au rachat, les entités d’assurance et de réassurance doivent réaliser une analyse du comportement passé des preneurs d’assurance et une évaluation prospective du comportement attendu de ceux-ci, en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants :
a) la mesure dans laquelle l’exercice des options a été et est avantageux pour les preneurs d’assurance, compte tenu des circonstances au moment de l’exercice de l’option ;
b) l’influence des conditions économiques passées et futures ;
c) l’impact des décisions de gestion passées et futures ; et
d) toute autre circonstance susceptible d’influer sur les décisions des preneurs d’assurance quant à l’exercice ou non de l’option.
2. La probabilité visée au paragraphe premier du présent article n’est considérée comme indépendante des éléments mentionnés aux lettres
a) à
d) que lorsqu’il existe des preuves empiriques à l’appui de cette hypothèse.
Art. 28 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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