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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 69. Calcul du capital de solvabilité requis au moyen de la formule standard

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 69. Calcul du capital de solvabilité requis au moyen de la formule standard

1. Pour le calcul du capital de solvabilité requis de base, les modules de risque individuels doivent être agrégés, compte tenu de ce qui suit :

a) Le risque de souscription en assurance autre que l'assurance vie doit refléter le risque découlant des engagements d'assurance autre que l'assurance vie, compte tenu des événements couverts et des processus suivis dans l'exercice de l'activité. Ce module doit tenir compte de l'incertitude des résultats des entités d'assurance et de réassurance en ce qui concerne les engagements d'assurance et de réassurance existants et les nouvelles activités qu'il est prévu d'exercer au cours des douze mois suivants.

b) Le risque de souscription en assurance vie doit refléter le risque découlant des engagements d'assurance vie, compte tenu des événements couverts et des processus suivis dans l'exercice de l'activité.

c) Le risque de souscription en assurance maladie doit refléter le risque découlant des engagements résultant de la souscription de ces contrats, que des bases techniques similaires à celles de l'assurance vie soient utilisées ou non, en conséquence tant des événements couverts que des processus suivis dans l'exercice de l'activité.

d) Le risque de marché doit mettre en évidence le risque découlant du niveau ou de la volatilité des prix de marché des instruments financiers qui influent sur la valeur des actifs et des passifs de l'entité. Il doit refléter de manière adéquate, le cas échéant, l'inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier en ce qui concerne leur durée.

e) Le risque de défaut de la contrepartie doit refléter les pertes possibles découlant du défaut inattendu ou de la détérioration de la qualité de crédit des contreparties et des débiteurs des entités d'assurance et de réassurance au cours des douze mois suivants.

2. Le capital requis pour le risque opérationnel doit refléter les risques opérationnels dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans les modules de risque visés au paragraphe 1. Le risque opérationnel doit inclure les risques juridiques, mais non les risques découlant de décisions stratégiques ni les risques de réputation. Pour les contrats d'assurance vie, lorsque le risque d'investissement est supporté par les preneurs, le calcul du capital requis pour le risque opérationnel doit prendre en considération le montant des dépenses annuelles occasionnées par ces engagements d'assurance. Pour les opérations d'assurance et de réassurance autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le calcul du capital requis pour le risque opérationnel doit prendre en considération le volume de ces opérations, qui doit être déterminé à partir des primes acquises et des provisions techniques constituées au titre de ces engagements d'assurance et de réassurance. Dans ce cas, le capital requis pour les risques opérationnels ne doit pas dépasser 30% du capital de solvabilité requis de base correspondant à ces opérations d'assurance et de réassurance.

3. L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés doit refléter la compensation possible des pertes inattendues par une diminution simultanée des provisions techniques ou des impôts différés, ou par une combinaison des deux. L'ajustement doit tenir compte de l'effet d'atténuation du risque produit par les futures prestations discrétionnaires des contrats d'assurance, dans la mesure où les entités d'assurance et de réassurance peuvent démontrer qu'une réduction de ces prestations peut servir à couvrir des pertes inattendues lorsqu'elles surviennent. L'effet d'atténuation du risque des futures prestations discrétionnaires ne peut être supérieur à la somme des provisions techniques et des impôts différés correspondant à ces futures prestations discrétionnaires. Aux fins de ce que prévoit l'alinéa précédent, la valeur des futures prestations discrétionnaires dans des circonstances défavorables doit être comparée à la valeur de ces mêmes prestations selon un calcul fondé sur la meilleure estimation.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 69 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-69

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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