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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 113. Suppression du double calcul des capitaux propres éligibles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 113. Suppression du double calcul des capitaux propres éligibles

1. Le double calcul des capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis entre les différentes entités d'assurance ou de réassurance qui ont été prises en compte dans ce calcul n'est pas permis. À cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, doivent être exclus les montants suivants :

a) La valeur de tout actif de l'entité d'assurance ou de réassurance participante qui représente le financement de capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'une de ses entités d'assurance ou de réassurance liées.

b) La valeur de tout actif d'une entité d'assurance ou de réassurance liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante qui représente le financement de capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de cette entité d'assurance ou de réassurance participante.

c) La valeur de tout actif d'une entité d'assurance ou de réassurance liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante qui représente le financement de capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de toute autre entité d'assurance ou de réassurance liée à cette entité d'assurance ou de réassurance participante.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les éléments mentionnés ci-après ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entité liée considérée :

a) Les fonds excédentaires d'une entité d'assurance ou de réassurance vie, liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante, pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.

b) Tout capital souscrit et non versé d'une entité d'assurance ou de réassurance liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.

3. Toutefois, doivent être exclus du calcul, en tout état de cause, les éléments suivants :

a) tout capital souscrit et non versé qui représente une obligation potentielle pour l'entité participante ;

b) tout capital souscrit et non versé de l'entité d'assurance ou de réassurance participante qui représente une obligation potentielle pour l'entité d'assurance ou de réassurance liée ;

c) tout capital souscrit et non versé d'une entité d'assurance ou de réassurance liée qui représente une obligation potentielle pour une autre entité d'assurance ou de réassurance liée à la même entité d'assurance ou de réassurance participante.

4. Lorsque les autorités de contrôle considèrent que certains capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entité d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux prévus au paragraphe 2, ne peuvent pas être effectivement disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entité d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lesdits capitaux propres ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entité liée.

5. La somme des capitaux propres prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis de l'entité d'assurance ou de réassurance liée.

6. Les capitaux propres éligibles d'une entité d'assurance ou de réassurance liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils ont été dûment autorisés par les autorités responsables du contrôle de ladite entité liée.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 113 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-113

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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