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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14. Informations à fournir à des fins de supervision, statistiques et comptables

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14. Informations à fournir à des fins de supervision, statistiques et comptables

1. Les informations que les entités d'assurance et de réassurance et leurs groupes doivent fournir doivent être celles nécessaires pour mener à bien les actions suivantes :

a) L'évaluation du système de gouvernance des entités, de l'activité qu'elles exercent, des principes de valorisation appliqués à des fins de solvabilité, des risques assumés et des systèmes de gestion des risques, ainsi que de la structure de leur capital, de leurs besoins en capital et de sa gestion.

b) La prise des décisions pertinentes dans l'exercice des pouvoirs de supervision.

c) La satisfaction des besoins statistiques et le suivi des informations comptables.

2. Ces informations doivent respecter les principes suivants :

a) Elles doivent refléter la nature, la taille et la complexité de l'activité de l'entité et, en particulier, les risques inhérents à cette activité.

b) Elles doivent être accessibles, comparables et cohérentes dans le temps, et doivent être complètes dans tous leurs aspects significatifs.

c) Elles doivent être pertinentes, fiables et compréhensibles.

3. Les informations quantitatives à des fins de supervision, statistiques et comptables doivent être conformes aux modèles approuvés par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances au moyen d'une communication technique.

4. La transmission doit être effectuée sur une base trimestrielle. Les entités relevant du régime simplifié visé aux paragraphes 4 et 5 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, sont exemptées de l'obligation établie au paragraphe précédent, mais doivent transmettre selon une périodicité trimestrielle les bilans, le compte de résultat et un état de solvabilité de l'entité.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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