Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42. Calcul de la marge de risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Calcul de la marge de risque
1. La marge de risque de l'ensemble du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance est calculée au moyen de la formule : Où :
- CoC représente le taux du coût du capital. Ce taux du coût du capital est égal à 6% sauf si l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances en dispose autrement ;
- SCR(t) représente le capital de solvabilité requis après t années ; - r(t+1) représente le taux d'intérêt sans risque de base correspondant à l'échéance de t + 1 année. Ce taux d'intérêt sans risque de base doit être choisi en fonction de la monnaie utilisée dans les états financiers de l'entité d'assurance ou de réassurance.
2. Lorsque les entités d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moyen d'un modèle interne approuvé et déterminent que ce même modèle est adéquat pour calculer le capital de solvabilité nécessaire pour assumer les engagements d'assurance et de réassurance pendant la durée de vie de ces engagements, à tout moment de la durée de vie des engagements d'assurance et de réassurance, les entités d'assurance et de réassurance doivent utiliser le modèle interne pour calculer les montants de SCR(t) visés au paragraphe 1 du présent article.
3. Les entités d'assurance et de réassurance doivent affecter la marge de risque de l'ensemble du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance aux lignes d'activité définies à l'annexe I du présent Règlement. L'affectation doit refléter de manière adéquate les apports des lignes d'activité au capital de solvabilité requis nécessaire pour assumer les engagements d'assurance et de réassurance pendant la durée de vie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance dans son ensemble.
4. Le calcul de la marge de risque décrit au paragraphe précédent doit reposer sur les hypothèses suivantes :
a) Que la totalité du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance de l'entité d'assurance ou de réassurance qui calcule la marge de risque (l'entité d'origine) soit reprise par une autre entité d'assurance ou de réassurance (l'entité de référence).
b) Que, sans préjudice de ce qui précède, lorsque l'entité exerce simultanément des activités d'assurance vie et d'assurance non-vie, le portefeuille d'engagements d'assurance vie et d'engagements de réassurance vie et le portefeuille d'engagements d'assurance correspondant à des activités d'assurance non-vie et d'engagements de réassurance non-vie soient repris séparément par deux entités de référence différentes.
c) Que le transfert des engagements d'assurance et de réassurance inclue tout contrat ou accord de réassurance conclu avec des entités ad hoc en relation avec ces engagements.
d) Que l'entité de référence n'ait aucun engagement d'assurance ou de réassurance ni ne détienne de capitaux propres avant que le transfert n'ait lieu.
e) Qu'après le transfert, l'entité de référence ne prenne aucun nouvel engagement d'assurance ou de réassurance.
f) Qu'après le transfert, l'entité de référence obtienne des capitaux propres éligibles d'un montant égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour assumer les engagements d'assurance et de réassurance pendant leur durée de vie.
g) Qu'après le transfert, l'entité de référence détienne des actifs d'un montant égal à la somme de son capital de solvabilité requis et des provisions techniques, net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des entités ad hoc.
h) Que les actifs soient sélectionnés de manière à minimiser le capital de solvabilité requis au titre du risque de marché auquel l'entité de référence est exposée.
i) Que le capital de solvabilité requis de l'entité de référence tienne compte : 1r. du risque de souscription en ce qui concerne les activités transférées ; 2n. du risque de marché ; 3r. du risque de crédit en ce qui concerne les contrats de réassurance, les accords avec des entités ad hoc, les intermédiaires, les preneurs d'assurance et toutes autres expositions significatives, et 4t. du risque opérationnel.
j) Que la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques de l'entité de référence corresponde, pour chaque risque, à la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques de l'entité d'origine.
k) Qu'il n'existe aucune capacité d'absorption des pertes des impôts différés en ce qui concerne l'entité de référence.
l) Que, sous réserve des dispositions des lettres
e) et f), les futures décisions de gestion de l'entité de référence soient cohérentes avec les futures décisions de gestion hypothétiques de l'entité d'origine.
Art. 42 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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