Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 108. Contrôle de la solvabilité du groupe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108. Contrôle de la solvabilité du groupe
1. L'entité dominante du groupe doit effectuer au moins une fois par an le calcul de la solvabilité du groupe et transmettre les informations qui en résultent à l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances. En cas de doute quant à l'entité dominante, l'obligation incombe à l'entité du groupe que détermine l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances.
2. L'entité dominante du groupe doit assurer un suivi permanent du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses sur lesquelles repose le dernier calcul notifié du capital de solvabilité requis du groupe, il doit être procédé immédiatement à un nouveau calcul du capital de solvabilité requis et à sa présentation à l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances.
3. Lorsqu'il existe des indices que le profil de risque du groupe a varié significativement depuis la dernière information présentée sur le capital de solvabilité requis du groupe, l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances, sans préjudice de ses pouvoirs conformément aux articles 10 et suivants de la Loi relative à l'organisation et au contrôle des assurances et des réassurances, doit exiger que ce capital de solvabilité requis soit recalculé.
Art. 108 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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