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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 73. Module de risque de marché du capital de solvabilité requis de base

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 73. Module de risque de marché du capital de solvabilité requis de base

1. Le module de risque de marché doit être calculé, conformément aux dispositions de l'annexe, comme une combinaison des capitaux requis correspondant, au moins, aux sous-modules suivants :

a) Sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux variations de la structure par terme des taux d'intérêt ou de la volatilité des taux d'intérêt (risque de taux d'intérêt).

b) Sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux variations du niveau ou de la volatilité des prix de marché des actions (risque sur actions).

c) Sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux variations du niveau ou de la volatilité des prix de marché de l'immobilier (risque immobilier).

d) Sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux variations du niveau ou de la volatilité des marges de crédit par rapport à la structure par terme des taux d'intérêt sans risque (risque de marge).

e) Sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux variations du niveau ou de la volatilité des taux de change (risque de change).

f) Risques supplémentaires auxquels est exposée une entité d'assurance ou de réassurance du fait soit d'un manque de diversification du portefeuille d'actifs, soit d'une exposition importante au risque de défaut d'un même émetteur de titres ou d'un groupe d'émetteurs liés (concentrations du risque de marché).

2. Le sous-module de risque sur actions calculé selon la formule standard doit comprendre un ajustement symétrique de l'exigence de fonds propres destinée à couvrir le risque découlant des variations du niveau des prix des actions. Cet ajustement doit être publié par l'Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite (AEAPJ).

3. L'ajustement symétrique doit être fondé sur une fonction du niveau actuel d'un indice des actions et d'un niveau moyen pondéré de cet indice. La moyenne pondérée doit être calculée sur un délai approprié, qui doit être identique pour toutes les entités d'assurance et de réassurance. L'ajustement symétrique ne peut donner lieu à l'application d'une charge de fonds propres inférieure ou supérieure de plus de 10 points de pourcentage à l'exigence standard de fonds propres.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 73 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-73

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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