Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Instruction et décision du dossier de déclaration d'équivalence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Instruction et décision du dossier de déclaration d'équivalence
1. L'entité demanderesse doit joindre à la demande tous les moyens de preuve qu'elle estime opportuns pour la décision sur le dossier.
2. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut exiger d'office de l'entité demanderesse la production des preuves complémentaires jugées pertinentes et adéquates aux fins indiquées.
3. La décision de déclaration d'équivalence, en cas d'accueil de la demande, doit contenir la disposition expresse selon laquelle ses effets bénéficient aux autres entités d'assurance ou de réassurance dont l'État d'origine est le même que celui de l'entité demanderesse, ainsi qu'à toutes les entités d'assurance ou de réassurance intégrées dans un groupe dont la société mère a ce même État d'origine.
Art. 9 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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