Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 118. Rapport unique sur la situation financière et de solvabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 118. Rapport unique sur la situation financière et de solvabilité
Les groupes peuvent présenter un rapport unique sur la situation financière et de solvabilité en lieu et place des rapports individuels des entités du groupe et du rapport visé à l'article précédent, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) Le rapport unique sur la situation financière et de solvabilité doit présenter séparément les informations devant être publiées pour l'ensemble du groupe conformément à l'article précédent, et les informations devant être publiées pour chaque entité à titre individuel conformément au régime du rapport sur la situation financière et de solvabilité des entités d'assurance et réassurances.
b) Le rapport annuel visé au présent article doit être élaboré en catalan, ainsi que dans les différentes langues officielles des États dans lesquels sont domiciliées les entités du groupe.
c) L'entité mère du groupe doit présenter le rapport sur la situation financière et de solvabilité du groupe dans un délai maximal de vingt semaines à compter de la clôture de l'exercice.
d) L'entité mère du groupe peut solliciter auprès de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances la dispense de publication du rapport unique sur la situation financière et de solvabilité lorsque surviennent les circonstances prévues à l'article 33.3 de la Loi 12/2017 .
e) Dans le cas où une entité d'assurance ou de réassurance quelconque, appartenant au groupe, doit publier des informations sur la nature et les effets de tout événement majeur affectant significativement la pertinence de son rapport unique sur la situation financière et de solvabilité, le groupe doit publier dans les meilleurs délais une version actualisée du rapport.
f) Dans le cas où un groupe déterminé n'opte pas pour la publication d'un rapport unique sur la situation financière et de solvabilité, les différentes entités d'assurance et de réassurance du groupe doivent faire, dans chacun des rapports individuels sur la situation financière et de solvabilité, une référence au rapport sur la situation financière et de solvabilité du groupe visé à l'article précédent.
Art. 118 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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