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← Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017

Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 84. Intégration de modèles internes partiels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 84. Intégration de modèles internes partiels

1. Conformément aux dispositions de l'article 65.3 du présent Règlement, les entités d'assurance et de réassurance peuvent développer des modèles internes partiels. Afin d'intégrer complètement un modèle interne partiel dans la formule standard du capital de solvabilité requis, les entités d'assurance et de réassurance doivent utiliser comme technique d'intégration par défaut les formules et les matrices de corrélation de la formule standard établies à l'annexe IV de la Directive 2009/138/CE, et au titre I, chapitre V du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.

2. Lorsque l'entité d'assurance ou de réassurance démontre à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances qu'il ne serait pas adéquat d'utiliser la technique d'intégration par défaut visée au paragraphe précédent pour l'un quelconque des motifs mentionnés au paragraphe quatrième du présent article, l'entité doit utiliser la technique d'intégration la plus adéquate parmi celles établies à l'annexe XVIII du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. L'entité d'assurance ou de réassurance doit démontrer l'adéquation de la technique d'intégration proposée.

3. Lorsque l'entité d'assurance ou de réassurance démontre à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances qu'il ne serait adéquat d'utiliser aucune des techniques d'intégration établies à l'annexe XVIII du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, pour l'un quelconque des motifs définis au paragraphe quatrième du présent article, l'entité d'assurance ou de réassurance peut utiliser une technique d'intégration alternative. Dans ce cas, l'entité d'assurance ou de réassurance doit démontrer l'adéquation de la technique d'intégration proposée. En tout état de cause, cette technique d'intégration proposée doit être conforme aux principes relatifs au capital de solvabilité requis prévus par la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, et doit refléter de la manière la plus appropriée le profil de risque de l'entité d'assurance ou de réassurance.

4. Une technique d'intégration n'est pas adéquate si l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :

a) Le capital de solvabilité requis qui en résulte n'est pas conforme aux dispositions de l'article 42 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.

b) Le capital de solvabilité requis qui en résulte ne reflète pas le profil de risque de l'entité d'assurance ou de réassurance.

c) La conception du modèle interne partiel est cohérente avec les dispositions de l'article 42 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, mais ne permet pas son intégration dans la formule standard du capital de solvabilité requis.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des… (BOPA 2017-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 84 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-aplicacio-12-2017-ordenacio/art-84

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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